Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 02/03/1995

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le cas des anciens prisonniers du front de libération national, en raison du fait que les intéressés étaient torturés et que seulement 150 d'entre eux ont survécu. La question se pose de la pension qui devrait normalement leur être attribuée, et qui pourrait très bien avoir comme référence celle attribuée actuellement aux déportés-internés du Liban. Il s'agit de manifester la reconnaissance du pays envers des anciens prisonniers du FLN, ce qui représenterait une mesure peu coûteuse, et particulièrement équitable.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 13/04/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur la situation des anciens prisonniers du FLN lors du conflit en Afrique du Nord. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre tient à indiquer que les soldats français prisonniers pendant le conflit algérien bénéficient des mêmes droits que les militaires français captifs de l'adversaire lors des conflits précédents. C'est ainsi qu'ils peuvent, dès lors qu'ils ont été victimes d'infirmités ou de maladies imputables à leur captivité, se voir attribuer une pension militaire d'invalidité. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des français musulmans originaires des anciens départements d'Algérie et supplétifs de l'armée française pendant le conflit algérien, il est vrai que, après le référendum d'autodétermination de l'Algérie, de nombreux Français musulmans furent capturés, très souvent exécutés mais aussi, parfois, emprisonnés. A partir de 1968, suite aux interventions de la Croix-Rouge notamment, certains de ces captifs purent gagner la métropole. Aujourd'hui ces anciens prisonniers, en l'absence de tout statut, ne bénéficient d'aucun droit à pension militaire d'invalidité pour les séquelles de leur captivité. C'est pourquoi, sous le triple signe de la réconciliation nationale, de la réhabilitation de la mémoire et du recueillement devant les sacrifices consentis par nos compatriotes musulmans originaires des anciens départements français d'Algérie, a été promulguée la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Ce texte comporte des dispositions pour réparer les préjudices moraux et physiques subis par ces ex-captifs par le versement d'une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, le bénéfice d'aides spécifiques au logement, d'une aide spécifique en faveur des conjoints survivants et la création d'un statut de victime de la captivité en Algérie. Il vise à témoigner la reconnaissance de la République aux anciens membres des forces supplétives de l'armée française en Algérie. Ceux-ci ont, en effet, dû, en 1962 se replier en métropole dans des conditions souvent dramatiques. Beaucoup d'entre eux connaissent depuis lors une détresse morale et matérielle qui doit être réparée. Les dispositions de la loi ont été mises au point après une concertation avec les représentants des associations d'anciens supplétifs, qui s'est déroulée entre les mois de juillet 1993 et février 1994. Dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle prévoit la création d'un statut des victimes de la captivité en Algérie, qui sera attribué aux personnes de nationalité française à la date de la demande, internées au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison des services qu'elles ont rendus à la France et rapatriés avant le 10 janvier 1973. Aucune durée de détention ne sera exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité. Cette qualité pourra également être attribuée, quelle que soit la durée de la détention, et sur leur demande, aux ayants cause des personnes décédées en détention, dès lors que les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Ce statut présente principalement les avantages suivants : tout d'abord, il donne lieu à l'attribution du titre de " victime de la captivité en Algérie " qui traduit la reconnaissance de la Nation et constitue la réparation d'un préjudice moral. D'autre part il ouvre droit, soit à une conversion des allocations viagères servies aux invalides ou aux ayants cause en pensions de victime de la captivité en Algérie, soit à la concession directe de pensions pour les invalides et ayants cause qui ne bénéficiaient pas de telles allocations viagères. Pour les invalides, cette conversion entraîne de plein droit l'extension à leur profit de la législation sur les soins médicaux et l'appareillage gratuits en ce qui concerne les infirmités pensionnées. Elle ouvre également droit, pour les captifs les plus atteints dans leur intégrité physique, au versement de l'allocation spéciale aux grands mutilés. L'ensemble de ces prestations sera géré par le département ministériel. Elles concernent 779 captifs, 37 veuves et 4 orphelins, soit 820 personnes. Le coût budgétaire pour 1995 est estimé à 56,2 millions de francs. Le décret no 94-908 du 19 octobre 1994 relatif aux modalités d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie a été publié au Journal officiel du 20 octobre 1994. Il précise que les demandes de titre doivent être faites auprès des services du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger. Il procède également à la création de la commission chargée d'émettre des avis sur les demandes de titre. Un arrêté fixera les caractéristiques de la carte attestant la possession du titre. D'autres mesures, prises par voie réglementaire, complèteront ultérieurement ce dispositif, en particulier en faveur des enfants des anciens supplétifs qui sont victimes des difficultés d'intégration économique et sociale rencontrées par leurs parents. ; tout d'abord, il donne lieu à l'attribution du titre de " victime de la captivité en Algérie " qui traduit la reconnaissance de la Nation et constitue la réparation d'un préjudice moral. D'autre part il ouvre droit, soit à une conversion des allocations viagères servies aux invalides ou aux ayants cause en pensions de victime de la captivité en Algérie, soit à la concession directe de pensions pour les invalides et ayants cause qui ne bénéficiaient pas de telles allocations viagères. Pour les invalides, cette conversion entraîne de plein droit l'extension à leur profit de la législation sur les soins médicaux et l'appareillage gratuits en ce qui concerne les infirmités pensionnées. Elle ouvre également droit, pour les captifs les plus atteints dans leur intégrité physique, au versement de l'allocation spéciale aux grands mutilés. L'ensemble de ces prestations sera géré par le département ministériel. Elles concernent 779 captifs, 37 veuves et 4 orphelins, soit 820 personnes. Le coût budgétaire pour 1995 est estimé à 56,2 millions de francs. Le décret no 94-908 du 19 octobre 1994 relatif aux modalités d'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie a été publié au Journal officiel du 20 octobre 1994. Il précise que les demandes de titre doivent être faites auprès des services du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger. Il procède également à la création de la commission chargée d'émettre des avis sur les demandes de titre. Un arrêté fixera les caractéristiques de la carte attestant la possession du titre. D'autres mesures, prises par voie réglementaire, complèteront ultérieurement ce dispositif, en particulier en faveur des enfants des anciens supplétifs qui sont victimes des difficultés d'intégration économique et sociale rencontrées par leurs parents.

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