Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 09/03/1995

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui préciser la portée de la délégation de fonction à un adjoint par un maire en application de l'article L. 122-11 du code des communes. Cette délégation s'analyse-t-elle comme une délégation de pouvoir ou une délégation de signature ? La position exprimée dans le Guide du maire édité par la DGCL semble être celle de la délégation de signature, puisqu'il est indiqué que le maire ne se dessaisit pas de ses pouvoirs dans le domaine délégué, ce qui caractérise ce type de délégation par rapport à la délégation de pouvoir dans laquelle le délégant ne peut plus évoquer d'affaire du domaine délégué. Une partie de la doctrine penchant vers la conception de la délégation de pouvoir, une nécessaire clarification paraît souhaitable avant le renouvellement des mandats municipaux.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 04/05/1995

Réponse. - Les ouvrages de droit administratif distinguent, de façon générale, deux variétés de délégations : les délégations de pouvoir et les délégations de signature. Pour leur part, les textes législatifs applicables aux collectivités territoriales mentionnent des " délégations de fonction " accordées par l'organe exécutif à des élus, membres de l'assemblée délibérante. Ainsi en est-il notamment des délégations accordées par le maire à ses adjoints et, en cas d'absence ou d'empêchement, aux conseillers municipaux (art. L. 122-11 du code des communes) ; par le président du conseil général ou régional aux vice-présidents et, en cas d'absence ou d'empêchement, à d'autres membres du conseil général ou régional (art. 31 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 et art. 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972). La doctrine définit clairement les caractéristiques de la délégation de pouvoir et de la délégation de signature (cf. notamment : jurisclasseur administratif, fascicule 107-1 ; droit administratif général - René Chapus ; le contentieux administratif - Odent). La délégation de fonction, qui est particulière aux exécutifs locaux, peut donc être analysée à la lumière de ces définitions. D'une part, la délégation de pouvoir organise un véritable transfert de compétence, le délégant étant dessaisi des compétences transférées. La délégation de pouvoir est consentie ès qualité et vise, de façon abstraite, le titulaire d'une fonction : un changement dans la personne du délégant ou du délégataire ne la remet pas en cause et seule une décision explicite de retrait peut y mettre fin. Enfin, les décisions sont prises par le délégataire en son propre nom. D'autre part, la délégation de signature s'apparente à une mesure d'organisation interne du service permettant à l'autorité administrative de se décharger de certaines tâches, sans qu'elle soit dessaisie de ses pouvoirs. Ainsi, la délégation de signature s'exerce sous le contrôle et la responsabilité du délégant qui peut intervenir à tout moment dans les affaires déléguées. La délégation de signature est faite intuitu personae, la décision de délégation étant nominative : dès lors, la délégation de signature prend fin lorsque le délégant ou le délégataire cesse ses fonctions. Enfin, le délégataire agit au nom du délégant et prend les décisions en son nom. Compte tenu de ces éléments, la jurisprudence et la doctrine assimilent la délégation de fonction à la délégation de signature, bien qu'elle puisse couvrir, au-delà de la simple signature, le suivi des dossiers dans les matières déléguées (cf. notamment CE 2 février 1951 - préfet de la Marne - Lebon p. 60 ; la loi municipale - Morgand ; conclusions de M. Grevisse -RDP 1955 p. 395 ; traité de droit administratif - Laubadere, Venezia, Gaudemet ; jurisclasseur administratif - fascicule 125-4 ; le secrétaire de mairie - librairies techniques). Pour reprendre le cas des délégations de fonction données par le maire en application de l'article L. 122-11 du code des communes, on constate en effet que ces délégations s'exercent " sous sa surveillance et sa responsabilité ". Il n'y a pas de véritable transfert de compétence, contrairement à la délégation de pouvoir, et le maire peut intervenir dans le domaine qu'il a délégué. La délégation de fonction, qui permet au maire de se décharger d'une partie de ses tâches, est faite intuitu personae. Le maire n'est nullement tenu de respecter l'ordre du tableau des adjoints, ceux-ci gardant cependant un droit de priorité vis-à-vis des conseillers municipaux. La délégation de fonction suppose en effet, entre le maire et son délégué, une relation de confiance permettant d'assurer une bonne administration des affaires communales. Ainsi, si un adjoint délégué cesse ses fonctions en cours de mandat, les délégations de fonction dont il bénéficiait ne sont pas transférées automatiquement à son successeur dans le rang qu'il occupait, mais tombent de plein droit. Par ailleurs, si un maire cesse ses fonctions en cours de mandat, les délégations qu'il a consenties cessent lors de l'élection du nouveau maire, qui reprendra librement des arrêtés de délégation dans les matières qui lui conviennent et au profit des élus de son choix. Enfin, l'adjoint délégué (ou le cas échéant, le conseiller délégué) n'agit pas en son nom, mais au nom du maire, qui est tenu d'exercer son contrôle et sa surveillance sur la manière dont les fonctions déléguées sont remplies. Il est en effet essentiel de reconnaître à l'organe exécutif d'une collectivité territoriale la responsabilité pleine et entière de l'exercice des ses fonctions. ; municipaux. La délégation de fonction suppose en effet, entre le maire et son délégué, une relation de confiance permettant d'assurer une bonne administration des affaires communales. Ainsi, si un adjoint délégué cesse ses fonctions en cours de mandat, les délégations de fonction dont il bénéficiait ne sont pas transférées automatiquement à son successeur dans le rang qu'il occupait, mais tombent de plein droit. Par ailleurs, si un maire cesse ses fonctions en cours de mandat, les délégations qu'il a consenties cessent lors de l'élection du nouveau maire, qui reprendra librement des arrêtés de délégation dans les matières qui lui conviennent et au profit des élus de son choix. Enfin, l'adjoint délégué (ou le cas échéant, le conseiller délégué) n'agit pas en son nom, mais au nom du maire, qui est tenu d'exercer son contrôle et sa surveillance sur la manière dont les fonctions déléguées sont remplies. Il est en effet essentiel de reconnaître à l'organe exécutif d'une collectivité territoriale la responsabilité pleine et entière de l'exercice des ses fonctions.

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