Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 16/03/1995

Mme Monique Ben Guiga appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la décision de modifier complètement le mode de calcul des pensions vieillesse des assurés sociaux qui ont effectué une carrière communautaire et qui demandent la liquidation provisoire de leur pension en France, en attendant d'avoir atteint l'âge requis dans d'autres pays membres dans lesquels ils avaient effectué une partie de leur carrière. En effet, jusqu'en 1993, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) tenait compte des périodes communautaires et liquidait au taux plein. En revanche, à partir de 1993, il n'est plus tenu compte que des seules périodes françaises et, comme le nombre de trimestres cotisés devient insuffisant pour bénéficier d'une retraite au taux plein à partir de soixante ans, la CNAV applique les abattements prévus par la loi, dont il faut rappeler qu'ils peuvent atteindre 50 p. 100. Les travailleurs migrants sont ainsi privés du droit à la retraite à soixante ans au taux plein, contrairement aux travailleurs sédentaires qui, dans les mêmes conditions d'une durée totale de cotisations et d'âge de liquidation de la pension, continuent à bénéficier de ce droit. Elle lui demande, conformément aux récents arrêts de la cour de justice des communautés qui rappellent l'interdiction faite aux Etats membres de faire une discrimination entre travailleurs migrants et travailleurs sédentaires en matière de sécurité sociale, quelles mesures il envisage de prendre pour rétablir enfin l'équité entre ceux-ci.

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Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 27/07/1995

Réponse. - A la suite de la parution du règlement (CEE) no 1248-92 adopté par le Conseil des Communautés européennes le 30 avril 1992 et applicable depuis le 1er juin 1992, des instructions ministérielles - circulaire DSS/DCI no 93-62 du 13 juillet 1993 - ont été diffusées afin de préciser les modalités de liquidation des pensions de vieillesse des personnes ayant exercé leur activité professionnelle en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les nouvelles mesures appliquées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse - comme, du reste, par les autres caisses nationales des régimes de sécurité sociale - pour le décompte des périodes d'assurance nécessaires à la détermination du taux de liquidation des pensions de retraite des travailleurs migrants correspondent aux instructions ministérielles précitées. La circulaire DSS/DCI no 93-62 du 13 juillet 1993 demande que, pour la détermination du montant de la pension de vieillesse garanti par le droit communautaire, il soit fait une application stricte des articles 45 et 46 modifiés du règlement 1408-71. Ces articles prévoient dans tous les cas - sauf dans celui visé à l'article 49 paragraphe 1b) ii) - un double calcul de la pension de vieillesse liquidée en faveur du travailleur migrant, c'est-à-dire : le calcul d'une pension nationale en fonction des périodes prises en compte au regard de la seule législation française ; le calcul d'une pension proratisée résultant de la totalisation des périodes en France et dans les autres Etats membres. Il est en effet conforme à la logique des règlements communautaires de toujours comparer ces deux droits et de retenir celui qui se révèle le plus favorable. Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues par l'article 49 du règlement no 1408-71 lorsque : les droits à pension de vieillesse ne sont pas ouverts au regard de la législation du ou des autres Etats membres concernés ; le travail migrant a demandé expressément, ainsi que l'autorise l'article 44, paragraphe 2, du règlement no 1408-71, que ses droits ne soient pas liquidés au regard de la ou des autres législations dont il a relevé. Ainsi, le droit à pension de vieillesse est ouvert au titre de la législation appliquée par le régime général français dès l'âge de soixante ans et avec un seul trimestre d'assurance validé, alors que l'âge de la retraite est généralement plus tardif dans les autres Etats membres, lesquels connaissent également, souvent, des conditions de durée d'assistance préalable plus contraignantes. Dans ce cas, aux termes de l'article 49 susvisé, l'institution qui applique une législation dont les conditions sont remplies - sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes accomplies dans d'autres pays - doit procéder au calcul du montant de la prestation due en prenant en considération les seules périodes effectuées sous cette législation (article 49, paragraphe 1 b) ii). C'est donc une pension nationale qui est liquidée au sens de l'article 46 paragraphe 1 a) i) du règlement. Or, pour la détermination du taux de cette pension, ne peuvent être retenues que les périodes validées par l'ensemble des régimes de base français. Il s'agit de la stricte application de la législation nationale, seule autorisée dans ce cas par le droit communautaire. A ce titre, les périodes accomplies à l'étranger (dans un autre Etat de l'Union européenne ou ailleurs) ne sont prises en considération que dans la mesure où il s'agit de " périodes reconnues équivalentes " antérieures au 1er avril 1983, telles qu'elles sont visées par l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale (périodes éventuellement rachetables). Mais il convient de préciser que la liquidation de cette pension nationale s'effectue à titre provisoire. Aussi, lorsque l'intéressé demandera ou obtiendra la liquidation successive (ou simultanée) de ses droits au regard de la législation de chacun des autres Etats membres où il a accompli des périodes, la pension française précédemment liquidée à titre provisoire sera chaque fois révisée et fera alors l'objet d'un nouveau calcul, faisant intervenir la comparaison pension nationale, pension proratisée, conformément aux dispositions des articles 49 paragraphe 2 et 46 du R. 1408-71 : les périodes effectuées sous la législation des autres Etats membres seront dès lors prises en considération pour déterminer le taux de la pension proratisée - sans qu'il en résulte d'ailleurs forcément un " taux plein " de 50 p. 100 de cette pension, tout dépendant de la carrière de l'assuré. Il s'agit là de la simple application de la réglementation communautaire, d'une part et du droit interne français, d'autre part, qui prévoit un âge d'ouverture du droit à pension plus précoce que dans la plupart des autres Etats de l'Union européenne. ; l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale (périodes éventuellement rachetables). Mais il convient de préciser que la liquidation de cette pension nationale s'effectue à titre provisoire. Aussi, lorsque l'intéressé demandera ou obtiendra la liquidation successive (ou simultanée) de ses droits au regard de la législation de chacun des autres Etats membres où il a accompli des périodes, la pension française précédemment liquidée à titre provisoire sera chaque fois révisée et fera alors l'objet d'un nouveau calcul, faisant intervenir la comparaison pension nationale, pension proratisée, conformément aux dispositions des articles 49 paragraphe 2 et 46 du R. 1408-71 : les périodes effectuées sous la législation des autres Etats membres seront dès lors prises en considération pour déterminer le taux de la pension proratisée - sans qu'il en résulte d'ailleurs forcément un " taux plein " de 50 p. 100 de cette pension, tout dépendant de la carrière de l'assuré. Il s'agit là de la simple application de la réglementation communautaire, d'une part et du droit interne français, d'autre part, qui prévoit un âge d'ouverture du droit à pension plus précoce que dans la plupart des autres Etats de l'Union européenne.

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