Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 30/03/1995

M. André Vezinhet saisi par un de ses administrés, demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser l'appréciation qu'il convient de donner, selon lui, à un arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans les conditions suivantes : alors que le requérant n'était pas représenté par un avocat, comme c'était son droit, mais avait fait part par écrit pendant le cours de l'instruction de son intention d'assister à l'audience de son affaire, il ne reçut l'avis d'audience que le lendemain du jour où la juridiction avait statué. Le plaignant a également relevé que le texte de l'arrêt qui lui a été notifié ne mentionne même pas l'envoi de convocations aux parties pour l'audience. Le parlementaire s'interroge sur l'atteinte ainsi portée à la garantie essentielle pour le justiciable que représente le caractère public des audiences, dans la mesure où cette garantie n'est pas respectée dès lors que le justiciable, principal intéressé, est empêché d'assister à l'audience de jugement de son affaire et de vérifier la composition régulière de la juridiction. De plus, il souligne que, dans le cas d'espèce, le requérant ayant réclamé la communication des conclusions du commissaire du Gouvernement, il lui a été répondu que celui-ci, M. X, ne les avait pas déposées alors que le texte de l'arrêt notifié porte le nom de M. Y. Il lui demande donc si un arrêt rendu dans ces conditions qui ne respectent pas les droits élémentaires de justiciable est bien opposable aux parties ou s'il ne s'agit pas plutôt d'un déni de justice.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 25/04/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat est organisée par l'ordonnance no 45-1078 du 31 juillet 1945 et par le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés. Selon ces textes, seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont habilités à présenter des simples observations orales en séance de jugement. C'est pourquoi l'obligation de convocation n'est imposée qu'à leur égard (article 67 de l'ordonnance précitée et article 55 du décret précité). Ainsi, l'absence de convocation d'un requérant, même dans le cas où une requête est dispensée du ministère d'avocat devant le Conseil d'Etat, ne constitue pas un défaut d'impartialité ou de garantie d'une bonne justice s'agissant d'une procédure contentieuse principalement écrite. Cependant, lorsqu'un requérant en a fait la demande écrite, un avis d'audience lui est adressé dans un délai minimum devant séparer cette transmission et la date de séance de quatre jours francs ou deux jours francs en cas d'urgence. Ces délais sont très scrupuleusement respectés mais un retard dans l'acheminement du courrier, retard dont on ne peut savoir en l'espèce s'il est ou non imputable au Conseil d'Etat, ne peut être totalement exclu. En ce qui concerne les conclusions des commissaires du Gouvernement, magistrats indépendants, elles ne sont ni une pièce de la procédure ni un document administratif au sens de la loi no 78-17 du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat, 26 janvier 1990, Vincent, no 104236). Aucun droit à communication n'est ainsi organisé par la loi. Les commissaires sont libres de déposer ou non leurs conclusions au service de documentation. Ils sont simplement tenus de " donner leurs conclusions dans chaque affaire " lors de la séance (article 67 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945), ce qui veut dire qu'ils doivent les prononcer oralement au cours de la séance publique.

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Erratum : JO du 30/05/1996 p.1342

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