Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 30/03/1995

M. André Vezinhet demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer le délai à partir duquel un requérant qui a introduit une instance devant le Conseil d'Etat est fondé à considérer qu'il est la victime d'un déni de justice. En effet, il a été porté à la connaissance du parlementaire auteur de la question, qu'un justiciable attend depuis 5 ans le jugement d'une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1990. Il interroge le ministre sur le point de savoir si un tel délai est bien compatible avec les engagements souscrits par la France, signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prescrit en son article 6 l'obligation faite aux Etats d'assurer à leurs ressortissants une justice équitable dans des délais raisonnables. Il souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre pour faire bénéficier l'ensemble des justiciables de la juridiction administrative de la célérité dont ont bénéficié les anciens élèves de l'ENA qui ont obtenu l'annulation de la décision de transfert de l'école à Strasbourg dix-huit mois après le dépôt de leur requête, les règles élémentaires d'équité et d'égalité commandant qu'il ne soit pas fait de différence entre les catégories de justiciables. Il lui rappelle qu'il lui appartient d'y veiller comme les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui en font obligation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/08/1995

Réponse. - L'encombrement des juridictions, tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif, constitue une préoccupation essentielle du ministère de la justice. S'agissant du contentieux administratif, qui connaît un nombre sans cesse croissant de recours, deux importantes réformes sont intervenues ces dernières années, afin de réduire le délai moyen d'une instance et désengorger le Conseil d'Etat. La loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, a ainsi créé les cours administratives d'appel, compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur différents types de recours. La loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, a complété les dispositions de la précédente loi en étendant par son article 75 la compétence en appel des cours administratives d'appel, aux recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Désormais, tous les recours pour excès de pouvoir, seront jugés, en appel, par les cours, et non plus portés devant le Conseil d'Etat. Cette réforme, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er septembre 1995, répond au souci exprimé par l'honorable parlementaire quant à une plus grande célérité dans le traitement des contentieux pour tous les justiciables.

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