Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 06/04/1995

M. Jean Besson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la progression constante des charges relatives aux secours et à la lutte contre l'incendie. En effet, le principe de la gratuité des secours s'applique aujourd'hui à des risques qui n'existaient pas jusque-là. Il s'agit notamment de tous les incidents ou accidents consécutifs à la pratique de sports à hauts risques, qui entraînent des coûts démesurés pour les collectivités. Le projet de loi relatif aux services d'incendie et de secours adopté par l'Assemblée nationale le 16 janvier 1995 concerne essentiellement l'organisation de ces services dans les départements, et leur mode de financement, tout en ne remettant pas en cause le fondement de la gratuité du secours pour l'usager. Il lui demande que soient définis dans la loi, ou par décret, en prolongement du principe de l'article 43, les cas d'interventions relevant directement d'une mission de service public, et ceux relevant d'un service à particulier pouvant faire l'objet d'un remboursement des frais engagés de la part de l'usager ou de son assurance.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1995

Réponse. - Le principe de la gratuité des secours est une réalité très ancienne en France : une ordonnance du 11 mars 1733 l'institue dans l'ensemble du royaume. Les textes fondateurs de la République, que l'actuelle constitution a intégrés, lui donnent une nouvelle consécration ; ainsi, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 élève au rang de principe à valeur constitutionnelle " la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ", ainsi que la garantie de l'égalité de tous en matière de protection de la santé et de la sécurité matérielle. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame quant à elle le principe de l'égalité de la contribution des citoyens aux charges communes. Ces dispositions affirment la solidarité de toutes la nation face aux dommages subis par les victimes d'accidents, de sinitres ou de calamités ; cette solidarité se traduit par la gratuité des secours pour les services, et par la prise en charge par la collectivité des dépenses occasionnées. Dans le cadre ainsi fixé, aucun texte législatif ou réglementaire ne saurait méconnaître le fait que les interventions de secours doivent demeurer gratuites. Le décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours à toutefois déjà pris en compte une évolution constatée des activités de ces services vers la prise en charge de missions autres que de secours. En application de ces dispositions, les collectivités territoriales ou les établissements publics dont relèvent les corps de sapeurs-pompiers concernés peuvent adopter une tarification des services rendus en dehors des missions de secours. La population est ainsi sensibilisée à la nécessité d'un recours mesuré à un service public dont la raison d'être doit demeurer le secours. C'est ce principe et son application effective que le projet de loi a voulu réaffirmer dans son article 43. Pour autant, définir par un texte de portée générale une liste d'interventions limitativement décrites comme étant de secours est difficilement compatible avec le caractère essentiellement contingent de ce type d'interventions : ainsi, la destruction d'un nid de guêpes important dans la cour d'une école un jour de classe constitue une opération de secours visant à faire cesser un péril immédiat, alors que cette même destruction ne présente plus de caractère d'urgence pendant les congés scolaires. Utiliser la voie législative ou réglementaire pour fixer la frontière entre les missions de secours et le domaine des prestations de service serait tout à fait inapproprié compte tenu de la nécessaire prise en compte du contexte local. Enfin, il faut remarquer que cette possibilité de facturation restera en tout état de cause limitée, les missions des services d'incendie et de secours définies par l'article 2 du projet de loi couvrant un large champ d'application. Pour tenir comp
te des situations qui peuvent varier dans l'espace comme dans le temps, il appartiendra donc au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'apprécier, eu égard aux circonstances de son fait générateur, si l'intervention relève ou non de la mission de service public des secours et d'établir, le cas échéant, les modalités de la participation aux frais engagés.

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