Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 13/04/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur une difficulté d'application des dispositions des statuts particuliers de la fonction publique territoriale relatives à l'exigence d'une certaine durée de services pour se présenter aux concours internes institués par ces statuts lorsque les services dont les candidats se prévalent ont été accomplis à temps non complet, dans le cadre du régime juridique défini par l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En pratique, les autorités administratives responsables de la vérification des conditions d'accès auxdits concours semblent partagées sur la façon dont il convient de comptabiliser ces services. Toutes considèrent d'abord que la condition réglementaire vise implicitement mais nécessairement des services à temps complet. C'est pour la conversion des services effectués à temps non complet en services à temps complet que les pratiques semblent diverger. Certains proratisent les services effectués, compte tenu du temps hebdomadaire moyen de travail, quel que soit ce dernier. Ainsi, six ans effectués à raison de vingt-six heures de travail par semaine sont retenus pour quatre ans (six ans 26/39). D'autres transposent les dispositions contenues dans l'article 13 du décret précité du 20 mars 1991 : lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, l'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale ; en revanche, dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli (six ans 13/39 r deux ans équivalent plein temps pour six ans d'ancienneté dans un emploi représentant treize heures de travail par semaine en moyenne). Il semble même qu'une troisième analyse puisse être effectuée si l'on considère que la logique statutaire actuelle concernant les fonctionnaires employés à temps non complet revient à leur appliquer la totalité de la législation en vigueur pour les fonctionnaires à plein temps, sauf dérogations prévues par décret, et le décret intervenu en la matière (décret précité) ne prévoit aucune adaptation sur ce point. Ainsi les services effectués à temps non complet devraient être considérés comme des services effectués à plein temps pour la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours internes d'accès à des grades de la fonction publique territoriale, quel que soit le nombre d'heures hebdomadaire moyen de travail. Il lui demande de lui faire savoir laquelle des interprétations il convient de retenir et si, le cas échéant, des évolutions de la législation sont envisagées.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/05/1995

Réponse. - L'article 13 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet dispose que les fonctionnaires à temps non complet bénéficient d'avancement d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hedbomadaire affecté à l'emploi. Conformément à l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les concours internes sont l'une des modalités de la promotion interne des fonctionnaires territoriaux. Par conséquent, lorsqu'un fonctionnaire territorial à temps non complet occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire globale de travail inférieure au mi-temps se présente à un concours interne qui exige un certain nombre d'années de services effectifs, il convient d'effectuer la proratisation instituée par l'article 13 du décret précité. Dans un souci d'équité, et sous réserve de l'appréciation de la juridiction administrative, cette règle de proratisation peut être appliquée aux agents non titulaires à temps non complet qui se présentent également à des concours internes.

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