Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 13/04/1995

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les menaces qui pèsent actuellement sur la démocratie locale compte tenu des condamnations personnelles dont sont victimes de nombreux maires, dans l'exercice de leurs fonctions. Il souligne la récente mise en cause du maire de Flavigny (Meurthe-et-Moselle) qui, face aux risques importants d'inondation et d'effondrement de la salle des sports de sa commune, a usé de ses pouvoirs de police conformément à l'article L. 131.2 du code des communes, dans le but de limiter le danger réel menaçant la vie et les biens de la population. De ce fait, il est actuellement poursuivi au motif qu'il a engagé des travaux de renforcement des berges - dont son ministère pourra apprécier l'urgence - sans autorisation préalable. Il lui indique que ce cas n'est pas isolé et que les condamnations personnelles des maires se multiplient alors que les décisions des élus sont soumises à des autorisations toujours très longues à obtenir. Il lui expose qu'il est injuste qu'au plan pénal le tribunal décide d'appliquer une condamnation personnelle à un maire, alors qu'un même fait, jugé au plan civil relève de la responsabilité communale. S'appuyant sur cette incohérence, de nombreux maires demandent d'urgence une réforme des textes actuels qui permettrait de tenir compte du caractère particulier de leurs fonctions. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre rapidement pour répondre à cette situation particulièrement préoccupante.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/10/1995

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice comprend l'émotion, dont se fait écho l'honorable parlementaire, suscitée chez les élus locaux à la suite de condamnations pénales qui ont pu être prononcées à l'encontre de maires ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministère public, dans le cadre de l'appréciation de l'opportunité des poursuites, et les juges du fond à l'occasion de la détermination de la responsabilité pénale et de la fixation de la peine tiennent naturellement le plus grand compte du contexte de la commission des faits. La responsabilité pénale des personnes morales est, dans une certaine mesure, susceptible de limiter celle des personnes physiques même si le cumul est évidemment possible, dès lors que les faits mis en évidence relèvent plus d'une carence de la gestion communale que d'une faute directement imputable à une personne physique. La prise en compte de l'ensemble de ces considérations devrait pouvoir permettre, en l'état des textes existants, une réponse judiciaire aussi appropriée que possible aux affaires mettant en cause la responsabilité des élus. Toutefois, afin que ne soit négligé aucun des aspects de cette question, notamment au regard des préoccupations manifestées par certains élus locaux, le Gouvernement a demandé au printemps dernier au Conseil d'Etat de mener une étude d'ensemble sur les spécificités de la responsabilité pénale des décideurs publics. Le rapport de cette étude sera rendu à la fin de cette année, et le Gouvernement prendra alors les initiatives qui lui paraîtront utiles, notamment au plan législatif.

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Erratum : JO du 16/11/1995 p.2183

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