Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 20/04/1995

M. Alain Lambert attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'insuffisance des moyens financiers accordés par l'Etat aux associations dans le cadre du financement des tutelles d'Etat et curatelles d'Etat. Pour 1995, le taux de rémunération d'une tutelle ou curatelle d'Etat est fixé au maximum à 656 francs par mois (participation suivant les ressources du majeur comprise). Ce taux de rémunération représente environ 60 p. 100 du financement moyen d'une tutelle aux prestations sociales. Sachant que dans le cadre d'une tutelle aux prestations sociales, le mandat implique la gestion des prestations exclusivement auquel est associée une mission d'éducation et d'insertion, alors que dans le cadre d'une mesure de protection civile couplée à l'Etat, le mandat implique la gestion de tous les revenus, quels qu'ils soient, la protection des biens et du patrimoine, la représentation et/ou l'assistance juridique, la protection de la personne, l'accompagnement social et la mission socio-éducative, il semblerait cohérent que les financements des mesures de protection confiées à l'Etat et exercées par les associations (mission d'ordre public) soit à hauteur du financement accordé par les caisses prestataires, soit environ 1 000 francs par mois. En effet, une gestion cohérente et efficace des mesures de tutelle avec des moyens adaptés permettrait des économies plus importantes encore pour la collectivité : maintien à domicile plutôt que placement ; gestion régulière évitant les procédures juridiques ; accompagnement social évitant séjours hospitaliers, etc. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre en ce sens.

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Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 10/08/1995

Réponse. - Le Gouvernement apporte une attention constante aux besoins des personnes dont l'altération des facultés intellectuelles et l'isolement familial nécessitent une mesure de protection au titre de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Les crédits inscrits en loi de finances initiale pour 1995 ont été ainsi portés à 317 MF soit une augmentation de 15 p. 100 par rapport à l'exercice précédent, témoignant du caractère prioritaire reconnu au développement des moyens consentis à ce titre aux associations tutélaires. Il convient toutefois de rappeler que la loi du 3 janvier 1968 relative au droit des incapables majeurs définit la mission du tuteur en référence aux seuls actes de protection du patrimoine et de représentation. Certes, le tuteur doit, conformément à l'article 450 du code civil, prendre soin de la personne du majeur. Cette charge n'est, cependant, en aucun cas comparable aux mesures de protection prévues par la loi no 66-774 du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations sociales qui comporte une action éducative et un accompagnement social, justifiant des conditions d'agrément et de financement spécifiques, différentes de celles qui sont en vigueur pour la tutelle d'Etat. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que, dans ce domaine, la législation française est au sein des pays membres de la Communauté européenne la seule à prévoir un financement public des mesures de protection. Le Gouvernement s'attache à assurer une progression nécessaire de l'effort budgétaire en faveur des associations tutélaires. Ainsi, en 1995, la rémunération consentie aux services tutélaires conventionnés a été majorée de 3,73 p. 100, soit un taux de progression supérieur à celui qui a été généralement accordé aux institutions sociales et médico-sociales pour le même exercice.

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