Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/06/1995

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des sports sur les inquiétudes des centres de vacances et de loisirs eu égard aux instructions ministérielles nos 95-040 JS du 17 février 1995 et 94-155 JS du 6 septembre 1994 relatives à la mise en oeuvre de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée. En effet, il y est repris la notion d'activités à risques, pourtant écartée par le Parlement, pour opérer une distinction entre les diplômes en fonction d'une liste qui sera publiée en annexe du récent arrêté du 4 mai 1995. Ce dispositif, s'il réservait aux professionnels l'encadrement du ski, du vélo tout terrain et du tir à l'arc comme le redoutent les organisateurs des centres de vacances et de loisirs, engendrerait pour eux un certain nombre de conséquences dommageables : sur le plan de l'organisation, cette situation apparaît déjà comme ingérable car il serait nécessaire de faire appel à des brevetés d'Etat pour chaque discipline sportive, en tant que prestataire de service ; cela induirait un surcoût évident des séjours, les rendant plus difficilement accessibles aux populations défavorisées ; cela impliquerait des retombées moindres sur l'économie locale et en matière d'emploi ; de nombreux organisateurs pourraient être conduits à cesser leur activité ou peut-être à l'exercer dans l'illégalité et devenir condamnables pénalement. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir envisager de faire preuve de souplesse afin de concilier les objectifs retenus dans la loi avec une réponse adaptée aux préoccupations qu'il vient d'exposer.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 22/06/1995

Réponse. - Les centres de vacances et de loisirs entrent dans le champ d'application de l'article 43 de la loi modifiée sur le sport en date du 16 juillet 1984. Cet article précise que nul ne peut " enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". D'ores et déjà, un arrêté du 4 mai 1995 a inscrit les diplômes du secteur des centres de vacances et de loisirs (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et titres équivalents) sur la liste des diplômes ouvrant doit à l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ont donc été informés par les instructions no 94-155 JS du 6 septembre 1994 et no 95-040 JS du 17 février 1995 de la nécessité d'adapter progressivement le contrôle des centres de vacances et de loisirs à ces dispositions législatives ; contrôle dont l'objectif est avant tout de garantir les conditions de sécurité et d'encadrement des jeunes mineurs accueillis dans les séjours de vacances et de loisirs. Dans le cadre de la commission technique et pédagogique des centres de vacances, des groupes de travail associant les représentants des principales organisations concernées ont entrepris un réexamen systématique des textes existants (arrêtés, instructions, circulaires...). Il s'agit de redéfinir, dans un souci de sécurité et d'efficacité pédagogique, les qualifications, les diplômes, ainsi que les modalités d'organisation et de pratique des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Pour certaine discipline - dont le ski - et pour la pratique sportive intensive, ces groupes de travail vont préciser également au cas par cas les exigences particulières qui leur sont applicables. Afin d'adapter la réglementation aux évolutions constatées et dans le souci de l'alléger, des textes réglementaires nouveaux, se substituant avant la fin de l'année 1995 aux textes actuellement en vigueur seront ainsi publiés dès que possible. Dans l'attente de la parution de ces nouveaux textes les services départementaux de la jeunesse et des sports seront destinataires d'une instruction leur précisant que l'organisation des activités physiques et sportives durant la campagne d'été 1995 demeure soumise aux dispositions réglementaires antérieures à l'instruction du 6 septembre 1994.

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