Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 29/06/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur la situation des personnes handicapées. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures afin de modifier les conditions des droits trop restrictives concernant l'attribution de l'allocation spéciale et de l'allocation compensatrice tierce personne.

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Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 31/08/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que les conditions d'ouverture de l'allocation spéciale et de l'allocation compensatrice pour tierce personne soient élargies. Il convient de rappeler en premier lieu que, s'agissant de l'allocation compensatrice, le taux d'incapacité des personnes est apprécié par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Les dispositions législatives et réglementaires définissant les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice prévoient expressément le droit au versement de cette prestation d'aide sociale en faveur des personnes handicapées placées dans un établissement d'hébergement. Ce droit, confirmé par une jurisprudence constante de la commission centrale d'aide sociale, ne subit une limitation que dans le cas où le séjour dans un établissement d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale. Les ressources qui doivent être prises en compte pour apprécier le droit à la prestation sont calculées à partir des ressources de l'année, desquelles doivent être déduits : d'une part, certains avantages tels que les prestations familiales et l'allocation de logement ; d'autre part, les trois-quarts des revenus nets fiscalement évalués provenant du travail de la personne handicapée. Ces conditions de ressources sont applicables aux personnes handicapées sans qu'il y ait lieu de faire référence aux possibilités contributives des personnes tenues à leur égard à l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil. Enfin, l'octroi de cette prestation repose sur le libre choix de la personne handicapée, qui peut se faire aider, soit par une personne salariée à cet effet, soit par une ou des personnes de son entourage, soit par le personnel de l'établissement où elle séjourne. Par ailleurs, l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de conditions restrictives en ce qui concerne les conditions d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Toute personne (sans condition d'activité, ni de nationalité) a droit à cette allocation, dès lors que l'enfant justifie d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 p. 100, ou au moins égal à 50 p. 100 lorsque l'enfant handicapé dont elle a la charge fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale (CDES) qui attribue cette allocation. Un complément à l'AES peut être éventuellement alloué lorsque la nature ou la gravité du handicap entraîne des dépenses coûteuses ou le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Actuellement, il existe trois compléments dont le montant varie suivant l'importance des dépenses entraînées par la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l'enfant. Le classement dans l'une de ces catégories de complément est effectué par la CDES précisément en fonction de l'importance, telle qu'elle est définie par l'article R.542-2 du code de la sécurité sociale, de la charge supplémentaire occasionnée par ce handicap. Ces conditions ne paraissent pas trop rigoureuses. Elles sont indispensables pour que ces prestations soient attribuées avec équité dans un contexte budgétaire difficile, tant pour les collectivités territoriales que pour les organismes d'assurance-maladie, et qui nécessite une vigilance particulière, dans le respect des droits de chacun.

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