Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/06/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les multiples conditions sur lesquelles s'applique actuellement le calcul des plus-values. En effet, s'agissant des commerçants et artisans, on peut constater qu'en fonction du régime juridique (individuel ou société) et du type de plus-values (particulières ou professionnelles) on aboutit à des impositions fiscales différentes pour un même bien immobilier. Or, au niveau des entreprises individuelles, cette plus-value peut constituer dans certains cas la capitalisation d'une vie de travail. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas opportun de proposer une exonération globale de l'impôt tant sur les plus-values professionnelles que sur les cessions d'immeubles affectées à l'exercice professionnel, sachant que dans un premier temps cela pourrait être envisagé lors du départ en retraite ou de la cessation d'activité des commerçants et artisans.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/11/1995

Réponse. - Le système français d'imposition des plus-values professionnelles comporte une exonération des plus-values professionnelles réalisées par les contribuables qui relèvent de l'impôt sur le revenu et qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, quand l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes correspondantes n'excèdent pas un certain seuil. Cette mesure dispense de l'impôt 50 à 60 p. 100 des artisans et commerçants. Les plus-values sur les cessions d'immeubles affectés à l'exercice professionnel mais non inscrits à l'actif du bilan relèvent du régime des particuliers, qui permet à l'exploitant d'être exonéré s'il détient l'immeuble depuis plus de vingt-deux ans. Lorsque les plus-values sont réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle dont le chiffre d'affaires dépasse les limites de l'exonération, elles relèvent pour l'essentiel du régime du long terme, s'agissant de fonds de commerce détenus depuis plus de deux ans. Dans ce cas, les plus-values sont taxées, s'il s'agit d'entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, au taux réduit de 16 p. 100, qui tient compte d'une manière simple et forfaitaire de l'érosion monétaire. Les plus-values à court terme proviennent pour l'essentiel d'éléments amortissables. Or, les amortissements ont antérieurement été déduits pour la détermination du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun. Il est donc logique que la plus-value soit imposée dans les mêmes conditions à hauteur de ce montant, qui représente en réalité un excédent d'amortissement par rapport à la dépréciation réelle du bien. Enfin, il existe des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impô ts, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 41-II du même code. Aller au-delà se traduirait par l'exonération d'entreprises dont le chiffre d'affaires est important alors même que la cession entraîne au profit du vendeur un flux de trésorerie correspondant au produit de la vente. Même si elle était réservée aux cessations d'activité, une telle mesure ne serait pas supportable pour les finances publiques, d'autant qu'elle ne pourrait être limitée aux seuls commerçants et artisans, mais devrait être étendue à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.

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