Question de M. LOMBARD Maurice (Côte-d'Or - RPR) publiée le 29/06/1995

M. Maurice Lombard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation soulevées par la réglementation applicable aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité. En effet, l'article 31 du décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à ces organismes dispose que la présidence de la commission intercommunale de sécurité est assurée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par un maire désigné par lui. Compte tenu de la charge de travail que représente le fonctionnement de cette instance et de la disponibilité qu'elle implique (trois ou quatre jours de réunion par semaine dans certains cas), il semble difficile, voire impossible que le président soit effectivement présent en permanence, compte tenu de ses autres responsabilités électives. En conséquence, les possibilités de délégation, notamment à un représentant élu de l'établissement public n'ayant pas la qualité de maire, sont-elles envisageables dans ce cas d'espèce ? Par ailleurs, l'article 32 du décret précité dispose que en l'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1, ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui la commission intercommunale ne peut émettre d'avis. Or le président de la commission n'est pas concerné par l'article 31-1 qui ne vise que le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ; un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; un agent de la direction départementale de l'équipement. Dans ces conditions, faut-il en déduire que la présence effective du président de la commission n'est pas requise pour que les avis soient régulièrement émis ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/1995

Réponse. - La réforme opérée par le décret no 95-260 relatif aux commissions de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) a pour objectif : de réaffirmer et préciser les principes sur lesquels reposent les commissions de sécurité et d'accessibilité ; de clarifier leurs compétences ; d'améliorer leur fonctionnement. Le texte du 8 mars rappelle à cet égard le principe de la présidence de la commission départementale ou d'arrondissement par le préfet, le directeur du cabinet ou un membre du corps préfectoral. Le décret précise que les commissions intercommunales sont présidées par le président de l'établissement public de coopération ou un maire désigné par lui. Cette disposition doit être comprise par rapport à celles qui définissent la présidence de la commission communale. Un vice-président de l'organisme intercommunal ou l'adjoint d'un maire peut donc exercer cette présidence. Par ailleurs, la présence du président est requise pour que la commission émette valablement son avis. Une commission ne peut se réunir sans son président, dans la mesure notamment où ce dernier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des votes, aux termes de l'article 39 du décret.

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