Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 13/07/1995

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que les dispositions du code rural relatives à l'équivalence des parcelles remembrées ne protègent pas suffisamment les droits des propriétaires. Le remembrement des parcelles où se trouvent un point d'eau, un puits ou qui sont concernées par une adduction d'eau donnent lieu à un abondant contentieux qui démontre que des dispositions spécifiques devraient protéger les droits de leurs propriétaires. Le pourcentage prévu à l'article L. 123-4 du code rural donne également matière à contestation. Il est sans incidence dans certaines régions de France où la monoculture existe. Il a toute son importance dans le bocage normand ou breton, où les reliefs et les propriétés sont de petite taille. Remembrer sur 20 p. 100 des natures de culture peut totalement anéantir une productivité respectable (intervention des quotas de lait, céréales, primes, etc.) d'autant plus que, depuis la loi no 95-95 du 1er février 1995, on peut échanger 80 ares dans une nature de culture différente (cette superficie est abusive et peut permettre à une petite exploitation de perdre les trois quarts de son verger, par exemple). Les échanges de parcelles ainsi exigés sont inéquitables. Une réduction de pourcentage prévu à l'article L. 123-4 du code rural à 10 p. 100 serait donc souhaitable. Enfin, la saisine de la commission départementale sur le classement des terres devrait être obligatoire en temps utile pendant la procédure de remembrement. Actuellement on ne peut contester le classement des terres en fonction duquel les parcelles sont distribuées qu'après la décision de la commission départementale sur l'ensemble du projet final. Le projet peut ainsi être établi en fonction de natures de cultures erronées. Ce système est injuste. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si une réforme est envisagée dans ces différents domaines.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/11/1995

Réponse. - Le principe de l'équivalence globale entre les apports et les attributions dans le remembrement est clairement affirmé par l'article L. 123-4 du code rural. Mais le législateur a laissé à l'appréciation de la commission départementale d'aménagement foncier des possibilités de dérogations à l'équivalence en nature de culture. Ces dérogations cependant sont fixées par régions agricoles, après avis de la chambre d'agriculture du département, et sont limitées à 20 p. 100 de la valeur des apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture retenues par les commissions de remembrement. La commission départementale détermine également la surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares, et cette disposition n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture. Ces dérogations ont bien évidemment pour but de faciliter le regroupement des propriétés et le rapprochement des terres du centre d'exploitation. S'il peut arriver qu'un propriétaire estime subir des modifications trop importantes, il a des possibilités de recours devant la commission départementale, devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat. La juridiction administrative n'hésite pas à sanctionner toute irrégularité et la commission départementale, sur réclamation des propriétaires, a eu l'occasion à maintes reprises de renvoyer le classement devant la commission communale pour un nouvel examen. Les cas individuels ne peuvent faire oublier que le législateur a entendu privilégier l'intérêt général du monde agricole. Rien ne s'opposerait au reste à la prise en compte d'évolutions ultérieures par des modifications de ces dérogations.

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