Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 13/07/1995

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre du logement sur les charges administratives pesant sur les agents immobiliers ne percevant pas de fonds. Il lui fait part d'un mécontentement exprimé par les professionnels devant certaines contraintes : obligation d'être titulaire auprès d'un organisme professionnel ou bancaire d'une garantie de cinquante mille francs (cette dernière, qui semble ne pas avoir joué une seule fois depuis 1972, ne se justifie guère puisque l'agent ne peut recevoir que ses propres commissions, qu'il est alors inutile de garantir vis-à-vis de tiers) ; renouvellement annuel de la carte professionnelle : cette démarche n'est pas imposée à nombre de professions libérales ; inscription comptable des commissions reçues par l'agent : les articles 51 et 52 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 imposent au titulaire de la carte de mentionner tous les versements perçus sur un registre répertoire et les contraint par conséquent à posséder deux comptes bancaires et des comptabilités séparées. Pour ces raisons, et dans un contexte de limitation des contraintes bureaucratiques accablant les petits entrepreneurs et travailleurs indépendants, il souhaiterait savoir s'il entend prendre des dispositions afin de modifier la législation en vigueur.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 16/11/1995

Réponse. - La réglementation des activités d'agents immobiliers, qui résulte de la loi du 2 janvier 1970 modifiée et du décret du 20 juillet 1972 modifié, impose aux professionnels des obligations raisonnées. Ainsi le renouvellement annuel de la carte permet-il le contrôle, dans un contexte économique évolutif, de la permanence des conditions d'exercice prévues par les textes, et spécialement de la suffisance de la garantie financière. Il ressort en outre clairement des travaux parlementaires de la loi précitée que le législateur a entendu soumettre tous les agents immobiliers, y compris les professionnels qui déclarent ne pas percevoir de fonds, à l'obligation de garantie financière et aux obligations comptables (registre répertoire, reçus et compte bancaire professionnel, respectivement prévues par l'article 5 de la loi et les articles 51, 52 et 55 du décret), afin d'éviter tout risque de détournement des textes et d'assurer, le cas échéant, la restitution de rémunérations illégalement perçues. Si la chancellerie a le souci de simplifier les procédures administratives et de supprimer les contraintes inutiles, elle n'entend pas remettre en cause les règles applicables uniformément à tous les professionnels de la transaction lorsque celles-ci sont strictement adaptées à leur finalité de protection de la clientèle.

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Erratum : JO du 07/12/1995 p.2316

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