Question de M. GAILLARD Yann (Aube - RPR) publiée le 20/07/1995

M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des retraités au regard de leurs cotisations de régime de prévoyance complémentaire, qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu. L'article 83-2 du code général des impôts précise que les salariés peuvent déduire, du montant de leur rémunération imposable, les cotisations versées à des organismes de prévoyance complémentaire auxquels ils sont affiliés à titre obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur. L'article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 oblige les organismes assureurs à maintenir la garantie au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager que les retraités adhérents à une mutuelle (couverture indispensable pour des gens âgés) à laquelle l'adhésion était obligatoire durant leur activité bénéficient de la déduction des cotisations sur leurs revenus imposables.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/02/1996

Réponse. - Les salariés ainsi que les membres des professions indépendantes peuvent déduire de leur revenu professionnel, sous certaines conditions et dans certaines limites, les cotisations versées à des régimes de prévoyance complémentaire souscrits dans le cadre de contrats de groupe organisés sur le plan professionnel. La situation des retraités au regard de la prévoyance complémentaire ne peut pas être comparée à celle des actifs pour lequels la prévoyance a pour objet essentiel de garantir, en cas de maladie, d'invalidité ou de décès, le versement d'un revenu pour eux-mêmes et pour leurs proches. Une déduction n'est donc pas possible s'agissant des personnes retraitées, quelle que soit l'activité professionnelle exercée antérieurement, en raison du caractère personnel de leur adhésion. Cela étant, les personnes retraitées ne sont pas pour autant pénalisées. En effet, l'abattement de 10 p. 100 sur le montant des pensions et retraites imposables dont elles bénéficient a été institué pour tenir compte, en particulier, des frais relatifs à leur santé qu'elles sont amenées à supporter personnellement.

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