Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 27/07/1995

M. Jacques Delong attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur les conditions d'intégration des personnels non titulaires exerçant des fonctions de chefs d'établissements sanitaires et sociaux. Le projet de décret portant statuts particuliers des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, prévoit pour les agents contractuels à l'article 56 les modalités d'accès à la 2e classe du corps des directeurs des établissements sanitaires et sociaux. Les dates annoncées reculent de trois ans au minimum et de six ans au maximum l'accès à cette classe par la voie d'un concours réservé, dans le cadre restreint n'excédant pas le cinquième des places des nominations proposées en application de l'article 53. Il serait hautement souhaitable pour les personnels en place que des dispositions transitoires dès 1996 puissent permettre la résorption de ce problème délicat qui fait que les personnels de haute qualité grâce à leur pratique se trouvent primer par des personnels recrutés uniquement en fonction de critères théoriques. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour apporter à ce problème qui dure depuis dix ans, une solution réellement pratique, tout en lui rappelant que la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière a justement prévu la titularisation des agents non titulaires, mais qu'elle demeure à ce jour inappliquée en ce qui concerne l'accès aux corps ou emplois de la catégorie A dont relèvent les personnels en question, contrairement aux agents de l'Etat et des collectivités territoriales, ce qui constitue d'ailleurs une situation inégalitaire injustifiée au regard de la règle de droit en vigueur.

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Réponse du ministère : Santé publique publiée le 19/10/1995

Réponse. - le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie précise que le projet de décret portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux a pour objectif principal de mettre en extinction la 4e classe du corps des personnels de direction des établissements de santé et de créer un nouveau corps de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux qui se verront confier la gestion des établissements publics de santé et des établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits. Lors de l'élaboration de ce projet, la situation des chefs de bureau faisant fonction de directeurs dans les établissements non classés et celle des agents contractuels occupant des emplois de directeur dans les établissements visés ci-dessus a été bien entendu examinée attentivement. L'ensemble du texte a fait l'objet de nombreuses négociations avec les représentants de la profession. C'est ainsi qu'il est apparu logique que les chefs de bureau et les agents contractuels dont il s'agit n'accèdent au grade de directeur d'établissements sanitaires et sociaux qu'à l'issue de la période d'intégration des directeurs de 4e classe.

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