Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/08/1995

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur certains aspects des contrôles et redressements fiscaux. L'article L. 227 du livre des procédures fiscales oblige tout contribuable ayant fait l'objet d'un redressement à acquitter les sommes demandées avant même de pouvoir faire prévaloir ses droits devant un juge. Cette procédure ne respecte pas le principe de la présomption d'innocence propre non seulement au droit français mais également à la Convention européenne des droits de l'homme ; est-il utile de rappeler que l'article premier du protocole additionnel de mars 1952 interdit les fiscalités confiscatoires. Bien sûr, un sursis de paiement peut être accordé mais il ne le sera que lorsque le contribuable présumé fautif aura fourni des garanties au Trésor, ce qui prive l'entreprise de tout crédit auprès des banques et des fournisseurs. Pour se mettre en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, il demande si le gouvernement va mettre à l'étude une réforme basée sur l'exemple de la Grande-Bretagne où la bonne foi du contribuable est présumée et où l'administration des impôts ne peut exiger des garanties sur le paiement de la somme qu'elle réclame.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/04/1996

Réponse. - Il résulte de la jurisprudence que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et plus particulièrement son paragraphe 2, qui énonce en matière pénale le principe de la présomption d'innocence, ne s'applique qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions appelées à trancher les accusations en matière pénale. Le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme permet d'ailleurs aux Etats signataires de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer le paiement des impôts ou amendes. Pour autant, la procédure selon laquelle le contribuable doit s'acquitter de l'impôt supplémentaire mis à sa charge à la suite d'un redressement alors même qu'il a introduit une réclamation ne peut être regardée comme violant le principe de présomption d'innocence. La règle de paiement immédiat se justifie par la nécessité de préserver les droits du Trésor en assurant le recouvrement des créances publiques et en évitant les réclamations dilatoires. Afin de respecter l'intérêt du contribuable réclamant, ce principe est largement tempéré par la faculté qui lui est offerte d'obtenir le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. La constitution de garanties doit être demandées par le comptable public qui ne peut toutefois en exiger pour les sommes correspondant aux sanctions de l'article 1729 du code général des impôts (mauvaise foi, manoeuvres frauduleuses et abus de droit). En outre, lorsque le comptable rejette la demande de sursis au motif que les garanties présentées sont insuffisantes, le contribuable peut, conformément aux dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, saisir le juge des référés du différend sur ce point. Enfin, lorsque l'administration est amenée à dégrever des sommes au terme d'une procédure contentieuse, le contribuable est dédommagé par le versement d'intérêts moratoires, dans les conditions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. La procédure actuelle permet ainsi un juste équilibre entre les intérêts du contribuable et ceux du Trésor public.

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