Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 03/08/1995

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur certaines difficultés relatives aux stagiaires " 6 mois ", et plus particulièrement au repos du dimanche desdits stagiaires. En effet, la réglementation en vigueur oblige les agriculteurs à leur octroyer le repos dominical. Or les contraintes liées à la réalisation de certains travaux agricoles imposent aux exploitants agricoles de travailler le dimanche, ce qui obère l'application de la législation. Dans l'intérêt de la bonne marche des exploitations agricoles, il lui demande s'il envisage un assouplissement du cadre juridique, en autorisant le travail le dimanche pour les stagiaires " 6 mois ", sous réserve d'un repos compensateur dans la semaine suivante. Dans l'affirmative, il souhaite obtenir un échéancier de l'application de la mesure.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/11/1995

Réponse. - Bien qu'en règle générale, les stagiaires " 6 mois " n'aient pas de statut de salarié sur l'exploitation qui les accueille, la réglementation de ce stage prévoit que les stagiaires bénéficient du repos dominical conformément à l'article 997 du code rural. Ce même article précise les cas de dérogation qui peuvent s'appliquer lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'exploitation. Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités suivantes : un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre, une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine, ou encore par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois. Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalité prévues ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.

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