Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 10/08/1995

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la décision prise par le maire d'une commune de plus de 30 000 habitants de soumettre au vote de l'assemblée municipale l'approbation d'un voeu concernant des évènements touchant directement à la politique internationale de la France et n'ayant en aucune manière une incidence sur la politique municipale à mener. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser si de telles pratiques restent légales et s'il est de la compétence d'une municipalité de soumettre au vote de son assemblée des voeux n'ayant aucun lien avec la politique de la ville. Enfin, si certains voeux sont susceptibles d'être votés, il lui demande de bien vouloir lui en préciser la nature.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/09/1995

Réponse. - La loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a abrogé l'article L. 121-19 du code des communes. Cet article interdisait à tout conseil municipal " soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques ". Il convient de remarquer que la loi du 2 mars 1982 a également abrogé l'article 51 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux qui interdisait tous voeux politiques mais autorisait les voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale. En levant les interdictions et les limitations ainsi posées, le législateur a laissé toute liberté aux conseils municipaux et aux conseils généraux pour émettre des voeux politiques sans que ceux-ci soient expressément limités aux seules affaires locales (cf. conclusions du commissaire du Gouvernement sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 1986, Didier c/ ville de Paris, AJDA, 20 octobre 1986, page 588). En tout état de cause, un voeu qui est par nature dépourvu du caractère exécutoire puisque ne comportant pas de décision faisant grief, n'est pas susceptible de déféré préfectoral ou de recours pour excès de pouvoir, si ce n'est en raison d'un vice propre entachant la délibération elle-même (cf. TA de Strasbourg, 7 avril 1987, préfet de la Moselle c/ conseil général de la Moselle, GP, 16 août 1988, page 17).

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