Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 10/08/1995

M. René Régnault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la pratique, assez répandue dans de nombreuses communes, consistant à faire célébrer, à des conseillers municipaux, des mariages par délégation des fonctions d'état civil du maire. Soulignant en ce domaine l'imprécision de textes et même leurs contradictions, citant à titre d'exemple les dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil publiée au Journal officiel, et les stipulations de l'article L. 122-25 du code des communes, il l'interroge sur le caractère légal de telles pratiques et lui demande s'il envisage une réécriture des textes, laquelle permettrait une clarification, notamment quant à la notion " d'absence ou d'empêchement des adjoints ", et éviterait le recours à des interprétations illicites.

- page 1572

Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/05/1996

Réponse. - La légalité des délégations accordées par les maires aux conseillers municipaux en vue d'exercer des fonctions d'état civil telles que la célébration des mariages doit être examinés au regard des dispositions combinées des articles L.2122-32 et L.2122-18 du code général des collectivités territoriales. L'article L.2122-32 dispose : " Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil. " Aux termes de l'article L.2122-18, " le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ". Il ressort des dispositions précitées, qui sont d'application stricte, que les délégations de fonctions accordées par le maire aux adjoints, dont le nombre est déterminé dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil municipal, constituent la règle générale ; et que les délégations octroyées aux conseillers municipaux ne doivent, dans ces conditions, présenter qu'un caractère résiduel lié à l'absence ou à l'empêchement des adjoints. Parmi les personnes investies d'un mandat électif public, doivent en effet être distinguées celles qui, en raison de l'exercice de fonctions d'autorité, entrent dans la catégorie des personnes dépositaires de l'autorité publique, telles que le maire ou les adjoints agissant par délégation, de celles qui sont simplement chargées d'une mission de service public, comme tel est le cas des conseillers municipaux, bénéficiaires, en vertu de l'article L.2122-18, d'une délégation de fonctions accordée à titre subsidiaire. S'agissant précisément des fonctions d'état civil, il y a lieu de préciser que l'exercice, par les adjoints, de telles attributions n'est pas subordonné à l'octroi d'une délégation par le maire. Par arrêt du 11 octobre 1991 (MM. Ribaute et Balanca), le Conseil d'Etat a en effet considéré que " si les conseillers municipaux ne peuvent exercer les fonctions d'officier d'état civil qu'en vertu d'une délégation donnée par le maire en cas d'empêchement du maire et des adjoints, ces derniers tiennent de l'article L.122-25 du code des communes (art. L.2122-32 du code général des collectivités territoriales) la qualité d'officier d'état civil , qu'ils peuvent exercer les fonctions afférentes à ladite qualité sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire ". Il résulte de cette jurisprudence que les adjoints, contrairement aux conseillers municipaux, détiennent de plein droit, en vertu du code général des collectivités territoriales, la qualité d'officier d'état civil, dès leur élection. Il n'est donc pas nécessaire qu'ils aient reçu à cette fin une délégation donnée par le maire.

- page 1204

Page mise à jour le