Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/08/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 21 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992. Cet article concerne la consultation des citoyens dans le cadre d'une commune. Il le remercie de lui préciser si l'application de ces dispositions est compatible avec l'élaboration d'un questionnaire écrit ou si elle exige l'organisation d'un scrutin.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 05/10/1995

Réponse. - La loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a donné un fondement légal aux consultations des électeurs organisées par les conseils municipaux sur les affaires relevant de leurs compétences. La procédure instituée par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes, issus de cette loi, permet de donner aux consultations d'initiative locale un caractère officiel et une garantie de sincérité et de fiabilité qui permettent aux élus communaux d'avoir une bonne connaissance de l'état de l'opinion publique, sur une affaire susceptible d'être réglée par une délibération du conseil municipal. Ces consultations ne peuvent donc avoir un objet relevant des compétences de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, sous peine d'être sanctionnées par le juge administratif. Le Conseil d'Etat a notamment considéré comme illégales des consultations relatives à l'avis à donner par le conseil municipal dans le cadre de l'enquête publique sur le tracé du TGV Sud (arrêt du 14 avril 1995 - commune de Ventabren), ou encore le maintien sur le territoire national de populations étrangères (arrêt du 16 novembre 1994 - commune d'Awala-Yalimapo). La loi ne fait pas obstacle cependant à ce que d'autres moyens, sans valeur juridique, soient utilisés par les autorités municipales aux fins de connaître l'avis de la population, sous réserve que soient respectées les dispositions du code électoral relatives à la propagande et notamment celles de l'article L. 52-1 qui interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales intéressant cette collectivité. Le recueil d'opinion ainsi opéré n'a, bien entendu, aucune valeur juridique.

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