Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 24/08/1995

M. Roland du Luart signale à M. le ministre de l'intérieur qu'il existe une certaine confusion entre les diverses réglementations relatives à la fin des campagnes électorales. La campagne relative à l'élection présidentielle prend fin à minuit, le vendredi précédant le scrutin. Celle des élections cantonales n'est close, à minuit, que la veille du scrutin. Quant aux élections municipales, aucune précision n'existe concernant la fin de la campagne électorale, puisque l'article L. 49 du code électoral précise simplement qu'il " est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ". Il lui demande si, en cette période de trève électorale, il ne serait pas opportun de mettre bon ordre dans la réglementation relative aux diverses fins de campagne électorale, qui sont, d'ailleurs, souvent, sources de débordements et de contestations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/10/1995

Réponse. - L'article 9 du décret no 64-231 du 14 mars 1964 dispose que, pour l'élection du Président de la République, la campagne électorale prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit. Pour toutes les autres élections, en revanche, il résulte, tant des textes que de la jurisprudence, que la campagne prend fin le samedi veille du scrutin, à minuit. Il en a toujours été ainsi. Cependant, la loi du 13 décembre 1985, qui a notamment complété l'article L. 49 du code électoral, a interdit la diffusion par tout moyen de communication audiovisuelle de tout message ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin, à zéro heure. C'est l'origine de certaines confusions entretenues par les radios et les chaînes de télévision qui, malgré les mises au point répétées de l'administration, ont régulièrement tendance à interpréter ces prescriptions, qui leur sont propres, comme ayant une portée générale, en oubliant que la notion de campagne électorale ne se confond pas avec les règles spécifiques applicables à ces médias.

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