Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 24/08/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur les opérations de fouilles faisant suite à une découverte. Ne lui apparaît-il pas souhaitable que dans un cas semblable la prise en charge de ces travaux incombe à l'Etat plutôt qu'au maître d'ouvrage et que ce dernier profite d'une indemnisation pour le retard occasionné. A cet effet, envisage-t-il de réviser la loi du 24 septembre 1941 ? Il le remercie pour les précisions qu'il saura lui fournir à ce sujet.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 05/10/1995

Réponse. - Il convient d'observer en tout premier lieu que l'effort considérable fourni ces derniers temps par les pouvoirs publics et les personnels en charge de l'archéologie a pour but essentiel d'éviter que les opérations de fouilles archéologiques à l'occasion d'un aménagement de terrain, quelle qu'en soit la cause, n'interviennent qu'à la suite d'une découverte fortuite. On sait que les interruptions de chantier ainsi rendues nécessaires sont coûteuses pour l'aménageur et perturbent le déroulement des travaux. On sait aussi que les interventions archéologiques ainsi décidées dans la précipitation, après de premières atteintes aux vestiges archéologiques, menées souvent dans des conditions difficiles, ne produident pas nécessairement les meilleurs résultats scientifiques. C'est pourquoi les procédures d'autorisation d'urbanisme et de travaux incluent la prise en compte de l'archéologique, impliquant les travaux nécessaires à l'étude -, et dans certains cas, la conservation - des vestiges archéologiques avant les travaux d'aménagement, de construction, etc., proprement dits. C'est pourquoi aussi afin de favoriser les meilleures décisions tenant compte du patrimoine archéologique, l'accent a été mis sur l'établissement d'une carte archéologique, alimentée par des dépouillements de documents, mais aussi par des prospections de diverses natures. Il est clair que l'on ne sera pas en mesure de fournir un pronostic totalement sûr, excluant toute découverte fortuite. Du moins la connaissance des points et des zones archéologiquement sensibles sera-t-elle nettement améliorée et les mesures nécessaires à la prise en considération du patrimoine archéologique, dans la majorité des cas, intégrées dans le déroulement normal des opérations d'aménagement, de construction, etc... La loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologique ne prévoit pas dans toutes ses implications la mise en oeuvre d'une archéologie préventive et de sauvetage, en particulier quant aux obligations du maître d'ouvrage, que l'opération archéologique soit consécutive ou non à une découverte. C'est pourquoi la réflexion est engagée sur une adaptation des dispositions législatives et réglementaires concernant l'archéologie aux activités des aménageurs. L'intervention de mesures d'indemnisation du maître d'ouvrage pour le préjudice subi en raison du retard que prend son opération et du renchérissement de celle-ci n'est pas la seule voie à explorer. On peut également penser à des mesures de nature fiscale visant à atténuer ou faire disparaître le " risque " archéologique, en raison du respect de la prise en charge des opérations préalables par le maître d'ouvrage.

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