Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 24/08/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le projet de décret visant à interdire aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat et des collectivités d'exercer toute activité dans une entreprise dont ils auraient le contrôle ou avec laquelle ils auraient conclu un marché ou contribué à sa conclusion dans les cinq années précédentes. Compte tenu des restrictions extrêmes appliquées à l'égard de l'embauche de contractuels ou de fonctionnaires dans les collectivités obligeant bon nombre de personnels à quitter leur emploi faute de voir leur contrat renouvelé, ces mesures supplémentaires apparaissent comme une nouvelle contrainte qui, paradoxalement, et au moment où le Gouvernement engage une politique volontarisme en faveur de l'emploi semble refermer les portes des entreprises. Il le remercie de lui indiquer les raisons qui ont présidé à la rédaction de ce texte et de lui indiquer les mesures qu'il entend énoncer en faveur de son assouplissement.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/09/1995

Réponse. - Le décret no 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics et modifiant le décret no 95-168 du 17 février 1995 a étendu l'interdiction d'exercer certaines activités privées aux agents non titulaires qui sont soit employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, soit collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale et qui sollicitent un congé sans rémunération ou qui ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq années. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la politique du Gouvernement, qui vise à mieux contrôler les conditions de départ des agents publics vers le secteur privé. Il ne saurait être question d'interdire aux agents publics, et notamment aux agents non titulaires, de quitter, temporairement ou définitivement, l'administration pour exercer une activité dans le secteur privé. Toutefois, il convient d'éviter que de tels départs ne se fassent au détriment des obligations de probité et de désintéressement qui s'imposent à l'ensemble des agents publics. Ces obligations, d'ordre statutaire, sont également protégées par les dispositions du code pénal, qui sanctionne notamment la prise illégale d'intérêts par des agents publics (art. 432-12 et 432-13), qu'ils soient titulaires ou non. S'agissant de l'extension de l'interdiction aux agents non titulaires, elle est partielle et ne vise que des agents qui soit occupent des postes qui les exposent directement aux risques couverts par le décret du 17 février 1995, soit exercent un emploi public depuis plus d'une année. Ce critère exclut par conséquent du dispositif tous les agents contractuels employés à titre occasionnel qui, en tout état de cause, n'occupent pas a priori de postes susceptibles d'entrer dans le champ des interdictions édictées à l'article 1er du décret du 17 février 1995. Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause ce dispositif qui, au-delà du seul contrôle des départs vers le secteur privé, a également pour objectif de conforter l'image de probité de la fonction publique auprès de nos concitoyens.

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