Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 07/09/1995

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la difficulté surgissant du fait de la désignation par un conseil municipal à un conseil de communauté de communes d'un membre d'un autre conseil municipal. En effet, la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 167-2 du code des communes stipule que : " ... les délégués sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes ". Un conseiller municipal minoritaire d'une commune de plus de 3 500 habitants non désigné par le conseil de sa commune a été élu délégué par un autre conseil municipal. Il a de plus été élu président de la communauté de communes. De ce fait, il peut évincer le maire élu au suffrage universel et désigné par son conseil municipal. Cette situation, outre qu'elle crée un conflit majeur, est une négation de la décision du suffrage universel et paraît contraire à la loi. En effet, le code électoral a prévu des dispositions spéciales pour les communes de plus de 3 500 habitants. L'article L. 263 stipule que nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser si un candidat éligible dans une commune de 3 500 habitants peut l'être dans une autre. En cas de réponse négative, ne faut-il pas en conclure qu'un candidat élu dans une commune de 3 500 habitants n'est pas éligible dans une autre commune et qu'il ne peut être par conséquent délégué par un autre conseil municipal à un conseil de communauté. Ne doit-il pas être déclaré démissionnaire d'office par le préfet de sa désignation de délégué de la seconde commune.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/10/1996

Réponse. - Il peut advenir, comme le souligne l'intervenant, qu'un conseiller municipal minoritaire d'une commune de plus de 3 500 habitants, membre d'une communauté de communes, soit désigné par une autre commune adhérant à ce même groupement pour la représenter. Cette situation découle de l'application de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales : " Les délégués de chaque commune au conseil des communautés des communes sont élus au sein du conseil municipal ou parmi tout citoyen éligible au sein du conseil municipal d'une des communes de la communauté de communes. " En qualité de membre du conseil de communauté, cet élu minoritaire peut être effectivement élu président de la structure de coopération. L'honorable parlementaire se demande si un candidat peut être éligible dans plusieurs communes. La réponse est positive (art. L. 228 du code électoral). L'éligibilité au conseil municipal suppose soit l'électorat dans la commune, soit l'inscription au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection, ou la justification que cette inscription aurait dû intervenir. Par ailleurs, l'article L. 238 du code électoral précise que, si un candidat est élu dans deux communes, il dispose d'un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats pour opter. Faute d'option, il est réputé faire partie du conseil municipal de la commune où le nombre d'électeurs est le moins élevé. Les articles L. 263 et suivants du code électoral traitent des déclarations de candidature et non des conditions d'éligibilité. La procédure de démission d'office évoquée dans la question n'est mise en oeuvre à l'encontre d'un conseiller municipal que dans l'hypothèse où surviennent des causes d'inéligibilité postérieures à son élection. La procédure de démission d'office est très encadrée (art. L. 236 du code électoral). Pour éviter le cas de figure exposé, il conviendrait de modifier la législation en vigueur en prévoyant la désignation des délégués de chaque commune obligatoirement au sein de chaque conseil municipal sans possibilité de faire appel à des personnalités extérieures. Dans le cadre du rapport sur l'intercommunalité, une réflexion est actuellement menée sur les conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.

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