Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 19/10/1995

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les conséquences de l'ouverture des magasins le dimanche. Le Gouvernement a rappelé, par une circulaire adressée aux préfets, son attachement au repos hebdomadaire. Malheureusement, cela est insuffisant. L'ouverture des magasins le dimanche est source de concurrence déloyale vis-à-vis des artisans qui ne peuvent pas se permettre une telle pratique. Par ailleurs, cela n'est pas générateur d'emplois. On constate une disparition progressive de commerces de centre ville et des commerces situés dans les villages au profit de la grande distribution. Le tissu économique en zone rurale est gravement menacé. En conséquence, il le remercie, par avance, de bien vouloir lui indiquer les mesures législatives qu'il envisage de prendre pour rendre obligatoire le principe de fermeture, un jour sur sept, de toutes les entreprises ouvertes au public, qu'elles aient ou non des salariés.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 16/11/1995

Réponse. - L'activité commerciale s'exerce librement, en France, sans être soumise à une quelconque formalité d'autorisation administrative, y compris le dimanche. Cependant, le code du travail accorde aux personnels salariés un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures, donné le dimanche. Il s'ensuit que les établissements qui emploient des salariés doivent appliquer la fermeture dominicale. Le code du travail prévoit des dérogations de droit à la fermeture dominicale. Pour le secteur du commerce de détail, elles concernent certaines activités, soit que l'offre porte sur des biens et des services de première nécessité pour la population, soit que la demande se manifeste plus particulièrement le dimanche (art. L. 221-9, L. 221-16 et R. 221-4-1 du code du travail). Les dérogations de droit, limitativement énoncées, ne sont pas davantage soumises à une procédure d'autorisation administrative. Il existe cependant des dérogations individuelles et temporaires de fermeture qui peuvent être accordées par le préfet au terme d'une procédure de consultation auprès du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des représentants de la profession concernée de la commune d'implantation, lorsqu'il s'agit d'adapter l'obligation de repos hebdomadaire des salariés à une situation locale particulière (art. L. 221-6 du code du travail). Deux critères alternatifs de dérogation sont imposés par la loi : la fermeture, le dimanche, de l'établissement porte au public un préjudice entendu comme l'impossibilité d'accéder à des biens et services de première nécessité ; la garantie d'un fonctionnement normal de l'établissement, lorsque les conditions de chalandise locales permettent d'atteindre, exclusivement le dimanche, une clientèle importante, sans laquelle sa survie économique serait compromise. Les dérogations sont aussi accordées par le préfet aux commerces de biens et services destinés à faciliter l'accueil du public et ses activités de détente dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente (art. L. 221-8-1 du code du travail). L'exigence d'une décision administrative préalable à l'exercice de l'activité commerciale est alors justifiée, parce que la dérogation ne résulte plus directement de la nature d'une activité précisément définie par la loi, mais de l'appréciation portée sur l'existence de l'un des critères de dérogation dans la situation particulière de chaque établissement. La réglementation décrite ci-dessus est inscrite au code du travail et le contrôle de son application relève de la compétence de l'inspection du travail. Les infractions constatées en matière d'ouverture dominicale relèvent des contraventions de la cinquième classe, sanctionnées pénalement par une amende de 2 500 à 5 000 francs, acquittées autant de fois que de personnes illégalement employées le dimanche. En cas de récidive dans le délai d'un an, le montant de l'amende peut être porté à 10 000 francs. Dans le cas des professions régies par un arrêté de fermeture pris avec l'accord préalable des représentants de la profession, ces derniers peuvent saisir le juge civil et demander la fermeture dominicale sous astreinte. Le dispositif légal en vigueur semble donc constituer un compromis entre les nécessités de la vie économique et sociale contemporaine et la nécessaire protection des salariés. Il appartient donc à l'Etat, comme aux organisations professionnelles, de veiller à la bonne exécution de la loi. En tout état de cause, cette question soulève un important sujet de société. Sur ce point, le débat doit précéder la décision. ; état de cause, cette question soulève un important sujet de société. Sur ce point, le débat doit précéder la décision.

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