Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 26/10/1995

M. Michel Rufin appelle l'attention de M. le ministre du logement sur certaines anomalies de la réglementation relative à l'aide personnalisée au logement. Il lui expose qu'en vertu de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, un bénéficiaire chômeur dont les allocations de chômage, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du code du travail, ont atteint leur niveau minimal, a droit à une neutralisation totale des ressources prises en compte pour le calcul de son aide au logement, tandis que le titulaire d'une allocation unique dégressive n'ayant pas atteint son niveau minimal n'a droit (art. R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation) qu'à un abattement de 30 p. 100 sur ses ressources. Or il peut arriver - pour un ancien titulaire de CES ou pour un chômeur n'ayant travaillé qu'à temps partiel - que l'allocation servie même au début de la période de chômage soit d'un montant inférieur au montant minimum de l'allocation unique dégressive prévue pour un chômeur ayant travaillé à temps plein. Il peut lui citer, à titre d'exemple, le cas d'une personne qui, tant qu'elle a cumulé un contrat emploi-solidarité avec un complément de resosurces versé par les ASSEDIC (allocation de fin de droits) a bénéficié, avec un niveau de ressources de 4 100 francs par mois, d'une APL de 1 227 francs pour un loyer de 1 545 francs ; cette même personne, se trouvant maintenant au chômage avec une allocation unique dégressive de 2 083 francs par mois, n'a plus droit qu'à une APL de 495 francs pour un loyer de 1 810 francs. Il lui demande donc s'il n'estime pas nécessaire d'améliorer la réglementation, soit en mettant au point des mécanismes permettant d'éviter de telles distorsions, soit en fondant le mode de calcul de l'aide ou des ressources qu'elle prend en compte sur le niveau de revenus du bénéficiaire plutôt que sur l'origine de ces revenus.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 21/03/1996

Réponse. - Le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) est déterminé à partir d'une formule de calcul ayant pour objet de moduler l'aide en fonction de la dépense de logement supportée par la famille, de ses ressources et du nombre de personnes qui sont à la charge du bénéficiaire. Les ressources prises en considération pour le calcul de l'APL sont les revenus imposables perçus par le ménage bénéficiaire de l'APL au titre de l'année civile précédant la période de paiement de l'aide, cette période débutant le 1er juillet de chaque année. Toutefois, dans certaines situations entraînant des chutes de revenus pour les bénéficiaires de l'APL, il est prévu d'effectuer un abattement sur les ressources perçues par les intéressés au titre de l'année civile de référence, ou de les neutraliser. C'est ainsi que pour les personnes percevant une allocation unique dégressive, les revenus d'activité professionnelle sont d'abord affectés d'un abattement de 30 p. 100 puis sont neutralisés lorsque l'allocation atteint son niveau minimal. Par ailleurs, l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les titulaires d'un CES continuent à bénéficier, postérieurement à la conclusion du leur contrat, des modalités favorables d'appréciation de leurs ressources, c'est-à-dire soit d'un abattement, soit d'une neutralisation, alors même qu'ils bénéficient d'un véritable contrat de travail. Le cas cité par l'honorable parlementaire résulte, semble-t-il, des effets croisés de dispositions susmentionnées qui visaient pourtant, à l'origine, à corriger le décalage existant entre les ressources de l'année précédente prises en compte pour le calcul de l'aide et celles perçues par l'intéressé au moment du versement de l'APL. Le Gouvernement est conscient des dysfonctionnements résultant d'une appréciation différente des ressources selon leur origine et réfléchit, notamment dans le cadre de la réforme de la protection sociale, aux moyens d'y remédier.

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