Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 26/10/1995

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique de bien vouloir lui indiquer les mesures applicables en matière de détachement des fonctionnaires. A ce titre, il souhaite connaître le nombre des agents, par ministère, bénéficiant actuellement de ses dispositions.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/12/1995

Réponse. - Le détachement est " la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite " (art. 45 de la loi du 11 janvier 1984). Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce. Il est renouvelable par période de cinq années. Le régime de détachement est défini par les articles 14 à 39 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions. Les différents cas de détachement d'un fonctionnaire sont énumérés à l'article 14 du décret no 85-986 précité. Les organismes qui permettent aux fonctionnaires d'effectuer une mobilité fonctionnelle par voie de détachement sont nombreux ; il est possible de citer notamment : les administrations d'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques nationales ; les collectivités territoriales et leurs établissements ; les organismes internationaux ; les entreprises ou les organismes privés d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général. Le détachement constitue une possibilité ouverte par le statut général et, sous réserve des détachements de droit prévus par l'article 17 du décret précité du 16 septembre 1985, les dispositions dudit décret ne confèrent au fonctionnaire aucun droit à obtenir le détachement qu'il sollicite. Il appartient, en conséquence, aux ministres compétents d'apprécier dans chaque cas d'espèce si, compte tenu des besoins et des intérêts du service, il convient de prononcer ou de refuser le détachement. En règle générale, le fonctionnaire détaché doit pouvoir rendre les mêmes services que le personnel du corps. Il doit donc être issu d'un corps exigeant une formation professionnelle au moins équivalente et les fonctions assumées dans l'un et l'autre emplois doivent être comparables et appartenir à la même catégorie hiérarchique. Tout détachement est subordonné à l'accord préalable du ministre gestionnaire. Lorsque le détachement est prononcé dans un emploi ressortissant d'un autre corps de fonctionnaires, l'emploi doit être vacant et la commission administrative paritaire consultée. Par ailleurs, les statuts particuliers fixent les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut être intégré dans le corps de détachement ou admis à concourir pour les avancements dans les mêmes conditions que les agents appartenant à ce corps. Le service détaché concerne, au 31 décembre 1994, 36 561 titulaires civils dont 31 851 agents pour l'ensemble des ministères, 1 097 agents pour les principaux établissements publics et 3 613 agents pour les exploitants publics La Poste et France Télécom (cf. annexe).Répartition des effectifs en service détaché (**) par ministère et catégorie hiérarchique au 31 décembre 1994 ( NOTA Voir tableau page 2351 ).

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