Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 02/11/1995

M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur le statut des équipements sportifs à usage des publics scolaires - collèges, lycées - qui est marqué du sceau de la confusion des responsabilités, ce qui peut nuire à un bon fonctionnement de ces installations. Il souhaiterait donc savoir si ses services vont entreprendre une salutaire clarification dans la répartition des compétences entre Etat, collectivités locales et territoriales, afin que la gestion de tels équipements soit moins opaque, pour ceux qui en ont la charge ainsi que pour les institutions participant à leur financement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/12/1995

Réponse. - La répartition des compétences entre collectivités locales pour la prise en charge des équipements sportifs utilisés par les élèves des établissements scolaires résulte de dispositions législatives rappelées dans la circulaire interministérielle du 9 mars 1992 relative au transfert de compétence en matière d'équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive. Cette circulaire, dont certaines dispositions pratiques et financières ont été validées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 10 janvier 1994, précise les responsabilités de chacune des collectivités locales sur la base des principes suivants. En application de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 organisant le transfert aux collectivités territoriales de certaines compétences de l'Etat en matière d'enseignement public, la charge des lycées et des collèges revient, respectivement, aux régions et aux départements. Ces collectivités doivent donc assurer toutes les responsabilités qui étaient celles de l'Etat en ce domaine avant la date d'entrée en vigueur du transfert, soit le 1er janvier 1986. A ce titre, il leur incombe de mettre à la disposition des élèves les équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive, qui a été reconnue comme discipline d'enseignement à part entière par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989. Cette compétence de droit commun des collectivités territoriales a été confirmée par la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dont l'article 40 dispose que la région doit tenir compte, lors de l'arrêt du schéma prévisionnel des formations, de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de cette discipline. Toutefois, les lois précitées n'interdisent pas que les établissements scolaires puissent bénéficier des équipements sportifs appartenant aux collectivités locales et non gérés par l'établissement, notamment ceux appartenant aux communes. Les conditions de l'utilisation de ces équipements sont définies contractuellement entre les collectivités concernées.

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