Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 07/11/1995

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur les conditions nécessaires à l'organisation dans une commune, entre deux recensements généraux de la population, d'un recensement complémentaire. L'organisation d'un tel recensement peut revêtir une très grande importance, en particulier dans les communes rurales de faible population, dès lors que, conformément à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), l'accroissement de la population à l'issue d'une telle opération est le seul critère autorisant une évolution de la dotation forfaitaire. Or, les conditions nécessaires à l'organisation d'un recensement complémentaire de population sont prévues par le décret no 85-1515 du 31 décembre 1985. Il s'agit, d'une part, d'une hausse de la population de 15 p. 100, et, d'autre part, de la création de 25 logements neufs. Si la première de ces conditions, qui est relative, puisqu'elle dépend de la population constatée par le recensement général, ne pose pas de problèmes, tout en étant suffisamment sévère pour tenir compte de la complexité des opérations de recensement complémentaire, la seconde, elle, est absolue et ne varie en aucun cas en fonction du nombre de logements pré-existants dans la commune. Elle est donc très défavorable pour les petites communes rurales. Cela est d'autant plus vrai que la notion de logements neufs n'inclut pas, malgré la priorité reconnue aujourd'hui à la réalisation de logements sociaux, ceux qui étaient vacants au moment du recensement général, et qui ont été habités depuis, suite à une réhabilitation Palulos. Ces logements vacants ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été construits peu de temps avant le recensement général, ou s'ils découlent d'une opération de surélévation ou d'agrandissement d'un bâtiment existant antérieurement à celui-ci. Il y a là, à l'évidence, une double anomalie. Il semble que la seconde condition nécessaire à la réalisation d'un recensement complémentaire devrait tenir compte de la taille de la commune, au moins pour partie, et inclure l'ensemble des logements offerts à l'habitation, postérieurement à un recensement général. Il souhaite connaître les perspectives de l'action du ministre en la matière, d'autant qu'il semble que des modifications des critères actuellement en vigueur soient envisagées par le Gouvernement.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/01/1996

Réponse. - L'objet de cette question porte sur les dispositions fixant les conditions d'organisation des recensements complémentaires effectués par l'INSEE. A l'issue de chaque recensement général de la population, la population légale est déterminée pour chaque commune, et ce jusqu'au recensement général ultérieur. Ce chiffre constitue la base de l'application de nombreux textes législatifs et réglementaires et affecte en particulier les ressources et l'organisation municipales. Pourtant au cours des périodes intercensitaires, la population réelle de certaines communes s'accroît rapidement, nécessitant la réalisation de programmes de construction importants et coûteux pour la commune : établissements scolaires, équipements collectifs... C'est pourquoi de nouvelles dispositions ont été prises après le recensement général de 1954. Leur principe consiste à réviser, entre deux recensements généraux, la population officielle des communes en expansion rapide par la prise en compte dans le cadre de recensements complémentaires des programmes de construction réalisés ou en cours de réalisation sur le territoire de la commune. L'objectif de ces recensements complémentaires n'est pas d'appréhender toutes les évolutions de la population entre deux recensements généraux mais de déterminer les hypothèses où cette évolution justifie cette mesure qui doit présenter un caractère exceptionnel. Le décret no 85-1515 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-19-3 du code des communes relatif à la prise en compte des accroissements de population pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes dispose que " l'accroissement de population prix en compte en application de l'article L. 234-19-3 du code des communes est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3 du code des communes, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100 ". Par conséquent et conformément à l'article R. 114-1 du code des communes, si le chiffre de la population supplémentaire occupant des logements neufs dans la commune, ajouté à quatre fois le nombre de logements en chantiers, est supérieur ou égal à 15 p. 100 de la population légale lors du dernier recensement, il est procédé à un recensement complémentaire. En outre, pour postuler à un recensement complémentaire, le nombre total de logements neufs ou en chantiers sur le territoire communal nécessaire est au minimum de 25 logements. Sont considérés comme logements neufs les logements qui ont été achevés depuis le dernier recensement et les logements neufs occupés entre le 1er janvier 1989 et le 5 mars 1990 recensés vacants lors du recensement général de la population de 1990 et, afin de ne pas pénaliser les communes, les logements qui proviennent de la surélévation ou de l'agrandissment d'un ou de plusieurs bâtiments existants antérieurement à 1990. Il convient de préciser que l'ag randissement d'un logement déjà existant ne justifie pas la prise en compte de celui-ci. Il faut qu'il y ait véritablement création d'un logement neuf distinct du logement déjà existant pour qu'on puisse prendre en compte le résultat de l'agrandissement ou de la surélévation du bâtiment existant. En outre, les recensements complémentaires ne tiennent pas compte, d'une part, de toutes les arrivées et, d'autre part, des éventuels départs de population dans les communes concernées. Il ne serait dès lors pas logique d'étendre les conditions requises aux rénovations d'aménagements de locaux d'habitation, même s'ils sont soumis à dépôt d'un permis de construire, alors même que leurs habitants ont pu être recensés précédemment. L'arrêté ministériel relatif aux modifications de la population légale ne peut être pris par le ministre de l'intérieur, sur proposition du ministre de l'économie que si les communes satisfont les deux conditions précédentes. Elles ont été instaurées en raison de la complexité des opérations de recensement complémentaire et de leur caractère temporaire dans l'attente du recensement général. Au regard des textes actuellement en vigueur, il n'est donc pas envisagé d'élargir à d'autres catégories de logements la définition actuelle. ; d'un permis de construire, alors même que leurs habitants ont pu être recensés précédemment. L'arrêté ministériel relatif aux modifications de la population légale ne peut être pris par le ministre de l'intérieur, sur proposition du ministre de l'économie que si les communes satisfont les deux conditions précédentes. Elles ont été instaurées en raison de la complexité des opérations de recensement complémentaire et de leur caractère temporaire dans l'attente du recensement général. Au regard des textes actuellement en vigueur, il n'est donc pas envisagé d'élargir à d'autres catégories de logements la définition actuelle.

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