Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 07/11/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les difficultés que rencontrent les associations lorsqu'elles souhaitent organiser des spectacles occasionnels. L'ordonnance du 13 octobre 1945 fait obligation de posséder une licence pour l'autorisation des spectacles (bals, spectacles, etc.). Une dérogation est faite pour les spectacles occasionnels organisés par les associations. Or, de plus en plus, les associations se voient interdire ou limiter l'organisation de spectacles qu'elles entendent mettre en place. Ces obstacles découragent les nombreux bénévoles qui s'investissent dans les associations. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise la réglementation à observer dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 11/01/1996

Réponse. - En étendant le champ d'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 aux associations ayant pour activité habituelle la production de spectacles, la loi 92.1446 du 31 décembre 1992 définit le secteur professionnel du spectacle vivant sans remettre pour autant en cause le secteur amateur, occasionnel ou d'essai tel qu'il résulte expressément des dérogations inscrites à l'article 10 de l'ordonnance susvisée. Contrairement aux craintes exprimées par l'honorable parlementaire, la possession d'une licence d'entrepreneur de spectacles n'est pas obligatoire dans tous les cas. En effet, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'ont pas été modifiées. Aux termes de cet article, le système dérogatoire à la licence permet ainsi de bénéficier d'une procédure simplifiée, à savoir : une déclaration préalable à la préfecture pour les spectacles occasionnels, dans la limite de deux représentations par spectacles ; l'autorisation du ministre chargé de la culture pour les théâtres d'essai dans la limite de dix représentations par spectacle et par an. Ainsi, lorsqu'une association produit un spectacle vivant, son président ou le responsable désigné par le conseil d'administration doit être en mesure de justifier soit d'une licence d'entrepreneur de spectacle (activité habituelle), soit d'une autorisation expresse du ministre chargé de la culture (théâtre d'essai), soit de la copie de la déclaration à la préfecture (spectacles occasionnels). A défaut de justifier, selon le cas, de l'une ou l'autre de ces procédures, le président ou le responsable désigné s'expose aux sanctions pénales fixées par l'ordonnance de 1945. La réglementation spécifique de la profession d'entrepreneur de spectacles crée des obligations indépendantes de celles qui sont imposées par d'autres réglementations. Que la production de spectacles soit habituelle, occasionnelle ou d'essai, le président d'une association ou la personne mandatée assume la responsabilité civile et/ou pénale du non-respect des obligations sociales ou fiscales notamment. L'administration fiscale se fonde sur l'activité réellement exercée, sans considération de forme juridique, pour soumettre, le cas échéant, les associations aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée). En matière sociale, le président de l'association et/ou son mandataire, titulaire ou non d'une licence, assument la responsabilité d'employeur s'ils engagent des salariés. Le mode de paiement simplifié des cotisations sociales à l'aide de vignettes est réservé aux seules activités occasionnelles. Les nouvelles dispositions prises, notamment par la loi du 31 décembre 1992, applicables aux entrepreneurs de spectacles ne paraissent pas devoir susciter plus d'inquiétude que celles qui pèsent sur tout dirigeant d'entreprise quelle qu'en soit la forme juridique et remettre en cause l'avenir des associations culturelles en milieu rur al. Dans tous les cas, l'interdiction de l'organisation d'un spectacle résulte de l'application des pouvoirs de police détenus en matière de sécurité et de tranquillité publiques. Les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'ont ni pour but ni pour conséquence l'interdiction de telles manifestations qui doivent se dérouler dans le respect du droit commun.

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