Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 16/11/1995

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur diverses informations selon lesquelles la fiscalité serait responsable de 10 p. 100 des défaillances d'entreprises, entraînant la disparition de quatre-vingt mille emplois. Il lui demande si cette affirmation est étayée par des études économiques sérieuses ou, à défaut, s'il ne lui semble pas opportun d'éclairer la représentation nationale à cet égard.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/07/1996

Réponse. - Dans son treizième rapport au Président de la République (1994), le Conseil des impôts a constaté que " l'absence de régime particulier favorable aux transmissions de biens réellement professionnels peut constituer une contrainte fiscale sérieuse, préjudiciable au développement de l'entreprise, qui devra en supporter la charge financière ". En outre, bien que les comparaisons internationales soient délicates à opérer en la matière, le Conseil a estimé que " les droits de succession en France se situent à un niveau élevé, s'agissant d'une transmission d'entreprise " et a préconisé une extension des mesures fiscales incitatives " dans le but de répondre au double objectif d'encourager les transmissions préparées et de réduire le coût global des droits ". Afin de régler définitivement cette question et d'assurer la pérennité des entreprises et celle des emplois qu'elles ont créés, le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, diverses mesures destinées à faciliter la transmission anticipée des patrimoines. Il s'agit, notamment, de l'augmentation des taux concernant la réduction de droits applicable aux donations-partages, qui sont portés de 25 p. 100 à 35 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 15 p. 100 à 25 p. 100 lorsqu'il a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Le bénéfice de ce régime est, par ailleurs, étendu dans les mêmes proportions aux donations simples à un enfant unique, qui ne bénéficiait, jusqu'à présent, d'aucune réduction de droits. De plus, il est désormais institué une réduction générale de droits en faveur de l'ensemble des donations qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions précitées. Cet avantage, qui s'applique quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire et même en l'absence d'un tel lien, est fixé à 25 p. 100 des droits dus lorsque le donateur a moins de 65 ans et à 15 p. 100 lorsque ce dernier a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Ces mesures sont applicables aux donations consenties à compter du 1er avril 1996. Toutefois, l'ensemble des donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997, par des donateurs âgés de 65 ans révolus et de moins de 75 ans, bénéficie des réductions de droits applicables aux donations réalisées par des donateurs âgés de moins de 65 ans. En outre, le nouveau régime fiscal des donations est complété par l'institution d'un abattement spécial de 100 000 F au profit des transmissions entre vifs effectuées entre grands-parents et petits-enfants. L'ensemble de ces mesures, auquel s'ajoutent les dispositifs d'ores et déjà existants en faveur de la transmission anticipée des patrimoines permettra d'alléger dans des proportions significatives le coût fiscal des transmissions d'entreprises. Enfin, les modalités de paiement des droits de mutation à titre gratuit seront prochainement améliorées par voie réglementaire, par un abaissement du taux du crédit applicable au paiement différé et fractionné des droits de mutation. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations relatives à la transmission des entreprises.

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