Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 08/02/1996

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'exercice de la médecine en secteur hospitalier par des médecins de nationalité étrangère. Une grande partie de ces médecins (environ 28 p. 100) sont titulaires de diplômes français ou de l'Union européenne, ou bien sont autorisés à exercer en France par arrêté ministériel. Pourtant, certains praticiens de nationalité étrangère exercent en milieu hospitalier alors qu'ils ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les conditions requises par son ministère pour l'emploi de médecins d'origine étrangère dans les hôpitaux français.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 30/01/1997

Réponse. - Les conditions d'exercice de la médecine en France sont définies par les dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique. Au regard de ces dispositions, les médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine étranger, obtenu dans un pays tiers à l'Union européenne, ne peuvent pas exercer la médecine en France, que ce soit en secteur libéral ou dans les établissements publics de santé. Cependant, des dispositions législatives et réglementaires permettent à des praticiens soit d'être autorisés individuellement à exercer, en application des dispositions de l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique (autorisation ministérielle d'exercice introduite par la loi no 72-661 du 13 juillet 1972), soit d'être recrutés uniquement dans les hôpitaux publics français pour exercer leur profession sous certaines conditions. Ainsi, des statuts datant de 1981 et 1987 ont permis le recrutement des médecins à diplômes étrangers en qualité d'attaché associé ou d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé (respectivement, décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés et décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants). Ces praticiens doivent avoir achevé leurs études médicales et être titulaires du diplôme correspondant permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine. Ils ne possèdent pas la plénitude d'exercice et n'exercent leurs fonctions que sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, éventuellement, de celle de l'un de ses collaborateurs ayant une pleine capacité d'exercice ; ils sont associés au service de garde mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. En outre, ils doivent se trouver en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Les recrutements sous ces statuts sont limités, depuis le 1er janvier 1996, en application de l'article 3 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre sanitaire et social. Néanmoins, les praticiens ainsi recrutés et en fonction à cette date peuvent continuer à exercer dans les conditions précitées. D'autres médecins à diplômes étrangers peuvent également exercer dans les hôpitaux publics français. Il s'agit des faisant fonction d'interne régis par le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie. Ainsi, les étudiants en médecine ou en pharmacie titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des enseignements supérieurs, peuvent être désignés dans ces fonctions. L'arrêté du 3 octobre 1992 a fixé ladite liste, qui s'établit comme suit : diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC), diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS), diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire (DISC), attestation de formation spécialisée approfondie (AFSA). Les fonctions exercées par ces praticiens sont limitées à la durée de leur formation. Si de nouveaux recrutements de médecins à diplômes étrangers (hors Union européenne et en dehors des chefs de clinique associés) dans les statuts d'attaché associé et d'assistant associé ne peuvent plus être opérés dans les établissements publics de santé ou dans les établissements privés participant au service public hospitalier français, c'est parce que la loi du 4 février 1995 précitée permet à certains praticiens ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de la médecine en France d'exercer leur profession dans ces établissements. Un véritable statut avec un déroulement de carrière a été créé par cette loi. Les praticiens concernés doivent cependant avoir exercé trois ans de fonctions hospitalières à la date d'entrée en vigueur de la loi, définies par décret et avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude, pour être recrutés dans un cadre d'emploi de contractuels. Ces épreuves seront organisées jusqu'au 1er juin 1999. Par ailleurs, la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire a modifié la loi précédente. L'article 3 de cette loi permet en effet, à des médecins ayant exercé des fonctions hospitalières et universitaires pendant une durée de six ans pour les uns et de trois ans pour les autres, d'obtenir une autorisation temporaire individuelle d'exercice de la médecine en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche pour les premiers, ou compléter leur formation pour les seconds. Ces personnes ne pourront exercer que dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire. La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée seront fixées prochainement par décret. ; ne peuvent plus être opérés dans les établissements publics de santé ou dans les établissements privés participant au service public hospitalier français, c'est parce que la loi du 4 février 1995 précitée permet à certains praticiens ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de la médecine en France d'exercer leur profession dans ces établissements. Un véritable statut avec un déroulement de carrière a été créé par cette loi. Les praticiens concernés doivent cependant avoir exercé trois ans de fonctions hospitalières à la date d'entrée en vigueur de la loi, définies par décret et avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude, pour être recrutés dans un cadre d'emploi de contractuels. Ces épreuves seront organisées jusqu'au 1er juin 1999. Par ailleurs, la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire a modifié la loi précédente. L'article 3 de cette loi permet en effet, à des médecins ayant exercé des fonctions hospitalières et universitaires pendant une durée de six ans pour les uns et de trois ans pour les autres, d'obtenir une autorisation temporaire individuelle d'exercice de la médecine en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche pour les premiers, ou compléter leur formation pour les seconds. Ces personnes ne pourront exercer que dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire. La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée seront fixées prochainement par décret.

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