Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 08/02/1996

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration sur la suppression de la franchise postale pour les communes dans l'exercice de leurs responsabilités de responsabilités de représentantes de l'Etat. Certes, le Gouvernement a annoncé une compensation, sous la forme d'un abondement de la dotation globale du fonctionnement. Cependant, et bien que les sénateurs aient obtenu une augmentation de cette compensation, toutes les analyses concluent que le dédommagement prévu (environ 1,70 francs/habitant et par an) ne correspond pas du tout au coût réel, que les évaluations situent, en particulier pour les communes rurales, aux alentours de 10 francs par an et par habitant. Aussi, face à cette disproportion évidente, il lui demande ce qu'entend faire le gouvernement à ce sujet.

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Transmise au ministère : Industrie


Réponse du ministère : Industrie publiée le 06/06/1996

Réponse. - La loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a donné à La Poste un statut d'exploitation public autonome, doté de la personnalité morale, et donc distinct de l'Etat, désormais en charge de la régulation du secteur postal et de la tutelle de La Poste. En outre, cette loi a posé le principe d'une juste compensation des prestations de service public assurées par chaque exploitant. En application de cette disposition législative, le cahier des charges de La Poste, pris en 1990, a précisé que les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. C'est pourquoi, l'Etat versait chaque année à La Poste la compensation financière des services assurés dans le cadre de la franchise, qui n'impliquait en aucun cas la gratuité de ces services. Le cahier des charges a, toutefois, précisé que les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels dans le cadre de la franchise cesseraient le 31 décembre 1995, de manière à ce qu'à partir de cette date, l'Etat et La Poste puissent entretenir des relations commerciales normales. L'application de ces dispositions, et notamment le respect de l'échéance fixée par les textes pour la cessation de la franchise, constitue donc pour l'Etat une obligation puisqu'elle résulte de la volonté du législateur de 1990. Cette modification des relations entre La Poste et l'Etat contraint les différentes administrations à s'acquitter, aux tarifs en vigueur pour l'ensemble des clients de La Poste, des prestations auxquelles ils décident de recourir, en intégrant notamment l'objectif d'une meilleure gestion de leurs dépenses de courrier. La franchise postale, dont les maires bénéficiaient au titre de leurs fonctions de représentants de l'Etat, pour leurs correspondances relatives au service de celui-ci, a cessé dans les mêmes conditions. A l'instar des services de l'Etat, il leur appartient donc de procéder à l'affranchissement de leur courrier depuis le 1er janvier 1996. La franchise postale dont bénéficiaient les présidents de conseils régionaux, dans le cadre des lois de décentralisation, au titre des compétences de l'Etat qui leur étaient transférées, fait l'objet, dans le cadre de la cessation globale de la franchise, d'une compensation financière des charges ainsi supportées par ces collectivités locales. Cette nécessaire évolution s'opère dans la transparence et les crédits correspondant aux charges ainsi ventilées par catégories de bénéficiaires actuels sont mis en place en 1996 à partir de l'enveloppe budgétaire globale représentative de l'indemnisation forfaitaire de La Poste par l'Etat. La loi de finances pour 1996 fixe les dispositions financières destinées à permettre l'affranchissement direct du courrier au 1er janvier, à partir, notamment, des estimations sur le coût d'affranchissement réel du courrier fournies par La Poste et validées par une mission conjointe de l'inspection générale des postes et télécommunications et de l'inspection générale des finances. La compensation de la suppression de la franchise postale aux communes, initialement inscrite dans le projet de loi de finances pour 1996 pour un montant de 67,5 millions de francs, au titre de la dotation globale de fonctionnement, a été portée à 97,5 millions de francs à l'issue du débat parlementaire. Cette somme sera répartie entre les communes au prorata du nombre d'habitants, conformément aux dispositions de la loi de finances. La compensation pour les présidents de conseils régionaux se traduit par l'inscription d'un abondement de la dotation générale de décentralisation de 87,41 millions de francs. Le problème posé par le courrier des écoles est toutefois spécifique. L'affranchissement du courrier scolaire, c'est-à-dire adressé aux parents d'élèves, et du courrier de gestion, par exemple au titre des cantines, était déjà à la charge des communes, puisqu'il ne bénéficiait pas de la franchise postale et n'a donc pas à faire l'objet de mesures de compensation. En revanche, le courrier administratif montant des écoles primaires et maternelles, c'est-à-dire adressé par ces écoles aux services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, bénéficiait de la franchise postale et doit donc faire l'objet d'une compensation. La couverture du coût d'affranchissement correspondant ne peut être assurée que par les communes. En effet, les écoles ne constituent pas des entités juridiquement individualisées, dont le responsable disposerait d'un budget propre, et leur gestion est intégrée à celle des communes. En outre, l'Etat ne finance le fonctionnement d'aucun établissement scolaire. La compensation correspondant à la suppression de la franchise postale dont bénéficiaient les écoles nécessite l'abondement de la dotation de 97,5 millions de la dotation globale de fonctionnement accordée aux communes, pour compenser la cessation de la franchise postale dont bénéficiaient les maires au titre de leurs fonctions de représentants d'Etat. Le Gouvernement a donc décidé de compenser intégralement aux communes cette charge spécifique. Une évaluation précisé des flux de courrier concernés a été opérée par l'inspection générale des postes et télécommunications, qui a estimé à 22 millions de francs les crédits nécessaires. En conséquence, la loi portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales prévoit de majorer de 22 millions de francs la dotation forfaitaire des communes, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire. ; dispositions de la loi de finances. La compensation pour les présidents de conseils régionaux se traduit par l'inscription d'un abondement de la dotation générale de décentralisation de 87,41 millions de francs. Le problème posé par le courrier des écoles est toutefois spécifique. L'affranchissement du courrier scolaire, c'est-à-dire adressé aux parents d'élèves, et du courrier de gestion, par exemple au titre des cantines, était déjà à la charge des communes, puisqu'il ne bénéficiait pas de la franchise postale et n'a donc pas à faire l'objet de mesures de compensation. En revanche, le courrier administratif montant des écoles primaires et maternelles, c'est-à-dire adressé par ces écoles aux services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, bénéficiait de la franchise postale et doit donc faire l'objet d'une compensation. La couverture du coût d'affranchissement correspondant ne peut être assurée que par les communes. En effet, les écoles ne constituent pas des entités juridiquement individualisées, dont le responsable disposerait d'un budget propre, et leur gestion est intégrée à celle des communes. En outre, l'Etat ne finance le fonctionnement d'aucun établissement scolaire. La compensation correspondant à la suppression de la franchise postale dont bénéficiaient les écoles nécessite l'abondement de la dotation de 97,5 millions de la dotation globale de fonctionnement accordée aux communes, pour compenser la cessation de la franchise postale dont bénéficiaient les maires au titre de leurs fonctions de représentants d'Etat. Le Gouvernement a donc décidé de compenser intégralement aux communes cette charge spécifique. Une évaluation précisé des flux de courrier concernés a été opérée par l'inspection générale des postes et télécommunications, qui a estimé à 22 millions de francs les crédits nécessaires. En conséquence, la loi portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales prévoit de majorer de 22 millions de francs la dotation forfaitaire des communes, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire.

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