Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 15/02/1996

M. Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article 19 du décret no 95-955 du 25 août 1995 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, modifiant l'alinéa 2 de l'article 28 du décret no 85-643 du 26 juin 1985. Cette dernière disposition autorisait le conseil d'administration d'un centre de gestion à donner délégation à son président " pour le règlement de certaines des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ". L'alinéa 3 de cet article 27 donne compétence au conseil d'administration " pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion... ". L'article 19 du décret du 25 août 1995 autorise désormais le conseil d'administration à donner délégation à son Président " pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ". Il autorise donc le conseil d'administration à se dessaisir totalement de l'ensemble de ces compétences, le président du conseil pouvant ainsi recevoir délégation, non plus pour " régler " seulement " certaines affaires ", mais pour prendre " toutes décisions " et sur " tout ou partie " des affaires énumérées. Il s'étonne qu'une simple décision réglementaire soit à même d'autoriser le transfert d'aussi larges compétences, de permettre en réalité une véritable abdication du conseil d'administration au profit d'un seul homme. Il lui demande si elle a été prise en application d'une disposition législative - et, dans ce cas, de laquelle précisément. Il lui demande, en tout état de cause, la ou les raison(s) qui ont conduit le Gouvernement à adopter une disposition réglementaire de cette importance.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/08/1996

Réponse. - La loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a fait des centres de gestion l'interlocuteur privilégié des collectivités locales en matière d'information et de régulation des carrières des fonctionnaires territoriaux. Le décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion a été modifié pour tenir compte des dispositions législatives relatives au cadre institutionnel et aux missions des centres de gestion. Parmi les dispositions nouvelles, figurent des mesures visant à améliorer les conditions de fonctionnement des conseils d'administration avec, notamment, l'institution de vice-présidents, des précisions apportées aux règles de délibération et la clarification du régime des délégations de compétences du conseil d'administration au président du centre. C'est ainsi que, dans son ancienne rédaction, l'article 28 prévoyait que le président du centre de gestion pouvait recevoir délégation du conseil d'administration " pour le règlement de certaines affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ". Cette formulation trop imprécise, qui n'évitait pas les délégations de compétence très générales, a été modifiée par le décret du 25 août 1995 dont l'article 28 prévoit désormais que le président du centre de gestion peut recevoir délégation " pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ". Cette modification rédactionnelle, affirmant clairement la souplesse concernant les délégations de compétences du conseil d'administration au président, ne fait que répondre aux nécessités de fonctionnement des centres de gestion. Il faut noter l'introduction, à la fin de l'article 28 du décret du 26 juin 1985, d'une disposition nouvelle dont la teneur constitue une garantie quant à l'utilisation des délégations de compétences du conseil d'administration au président du centre de gesti
on. En effet, il est désormais prévu, que le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises au titre d'une délégation de compétences lors de la plus proche réunion de ce conseil. En tout état de cause, le conseil d'administration au titre de sa compétence de principe, conserve à tout moment la possibilité de reprendre la délégation qu'il a accordée à son président. On peut observer que des dispositions analogues sont en vigueur en ce qui concerne le Centre national de la fonction publique territoriale.

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