Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 22/02/1996

M. Philippe Labeyrie attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les graves conséquences sociales que ne manquera pas d'avoir, pour les jeunes, la nouvelle réglementation relative à l'intervention du fonds de compensation des contrats emploi-solidarité, entrée en vigueur le 1er février 1996 (circulaire no 96-04 du 31 janvier 1996). A une prise en charge à 100 p. 100 par l'Etat vient en effet d'être substituée, dans le cas le plus général, une prise en charge à hauteur de 65 p. 100. Cette mesure conduira inéluctablement à une baisse conséquente des contrats emploi-solidarité car ni les associations ni les collectivités locales, principaux employeurs des jeunes en contrats emploi-solidarité, n'ont la capacité financière de consacrer environ 1 300 francs par mois à la prise en charge de chaque contrat emploi-solidarité. Tout l'effort d'insertion sociale et professionnelle qui est consenti par les associations et les collectivités locales en faveur des jeunes risque d'être réduit dans des proportions considérables. Il pose la question suivante : le Gouvernement n'envisage-t-il pas de retirer immédiatement cette mesure, qui aura des conséquences particulièrement néfastes sur l'emploi des jeunes et l'insertion professionnelle ?

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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/04/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur les difficultés de recrutement des jeunes en contrat emploi-solidarité qui résulteraient des nouvelles dispositions relatives au fonds de compensation précisées par circulaire no 96-04 du 31 janvier 1996. Afin de ne pas hypothéquer la réflexion d'ensemble qui est actuellement conduite, et de ne pas soumettre les employeurs de personnes sous CES à des réformes se succédant à brève échéance, l'application de la partie I de la circulaire CDE no 96-4 est suspendue jusqu'à ce que soient arrêtés les arbitrages relatifs au projet de loi contre l'exclusion (circulaire CDE no 96-5 du 23 février 1996). En conséquence, c'est le régime de prise en charge précédemment en vigueur qui continue à s'appliquer (circulaire no 96-5 du 23 février 1996). Ainsi, les jeunes en grande difficulté, issus d'une zone rurale en difficulté ou d'un quartier défavorisé sont toujours considérés prioritaires pour l'accès aux contrats emploi-solidarité. Les autres jeunes présentant des difficultés d'accès à l'emploi tels que les jeunes sortis du système scolaire sans qualification professionnelle ou ayant un faible niveau de formation ne sont pas exclus du bénéfice de ces contrats, mais leur recrutement à ce titre ne revêt pas un caractère prioritaire. Néanmoins, en règle générale, les demandes de conventionnement au bénéfice de personnes non prioritaires mais connaissant des difficultés importantes peuvent faire l'objet d'un examen plus approfondi et justifier une décision favorable de la part du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnele dans les cas où celui-ci est en mesure d'apprécier la situation personnelle des intéressés. Par ailleurs, en ce qui concerne particulièrement les jeunes, leur orientation vers d'autres dispositifs (contrats d'apprentissage, contrats de qualification) doit être cependant privilégiée afin de leur permettre l'apprentissage d'un métier dans le secteur marchand ou l'acquisition d'une première expérience professionnelle. En outre, afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, le Gouvernement a mis à l'étude l'ouverture du CIE aux jeunes non qualifiés et la réforme de l'aide au premier emploi des jeunes.

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