Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 29/02/1996

M. Alfred Foy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le surcoût que pourrait amener la départementalisation des services d'incendie et de secours. En effet, les dispositions contenues dans le projet de loi sur ces services risquent d'entraîner une augmentation des budgets. L'étude financière, relative aux coûts de la départementalisation, que la direction de la sécurité civile a réalisée sur l'année 1993 est trop liminaire pour être totalement fiable. Au moment où le projet de loi sur les services d'incendie et de secours doit prochainement être étudié en deuxième lecture au Sénat, il lui serait reconnaissant de lui fournir des informations plus précises sur ce risque d'accroissement budgétaire qui préoccupe les conseils généraux

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/1996

Réponse. - A l'initiative du ministre de l'intérieur un groupe de travail associant des sénateurs et des députés, des représentants de l'assemblée des présidents des conseils généraux, de l'association des maires de France et de l'administration s'est réuni dès le mois de juillet 1995 pour évaluer l'impact du projet de loi sur les finances locales. A partir de la méthodologie que ce groupe a retenue, une étude a été réalisée en association étroite avec les services départementaux retenus. Les conclusions du rapport sont tout à fait explicites : ce n'est pas tant le mode d'organisation qui influence les coûts des services d'incendie et de secours que l'occurrence des risques dans le département. Il reste, et ce point est effectivement inquiétant pour les finances locales, que l'extrême atomisation de l'organisation actuelle des services d'incendie et de secours et, par suite, de leur financement nuit considérablement à la connaissance des coûts réels de ces services et, bien évidemment, à la maîtrise de leurs évolutions dans les budgets locaux. L'enchevêtrement des financements et l'absence de lisibilité de l'action des services d'incendie et de secours ont rendu nécessaire la réforme de l'organisation de ces services. Cette étude a été adressée en novembre dernier à tous les parlementaires, à l'assemblée des présidents de conseils généraux, à l'association des maires de France et aux préfets, en plusieurs exemplaires, à charge pour eux de les diffuser aux élus de leur département et n'a soulevé jusqu'à présent aucune remarque particulière de la part de ses destinataires, ni à l'occasion du débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le 15 février dernier, ni au Sénat le 28 mars. Par ailleurs, il convient de remarquer que certaines dépenses imputées au projet de loi préexistaient en fait à celui-ci. Ainsi, la mise en place des CODIS et CTA (centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours et centres de traitement de l'alerte) est une obligation inscrite dans le décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, publié au Journal officiel du 8 mai 1988. Cette obligation est reprise dans le projet de loi parce qu'au 1er juillet 1995 quatorze départements n'avaient pas encore de CODIS, et d'autres départements ne disposaient pas de véritables CTA. Les collectivités locales engagent donc aujourd'hui leur responsabilité, faute d'avoir déféré à cette obligation. Le projet de loi leur accorde un délai supplémentaire (qui devrait être de trois ans ou de cinq ans) pour réaliser l'investissement correspondant. En outre, le projet de loi oblige les collectivités locales à se doter des moyens nécessaires à l'exercice des missions de prévention des services d'incendie et de secours. Il s'agit d'une tâche qui relève traditionnellement de ces services, et dont l'importance est d'autant mieux perçue que la jurisprudence récente met en cause les fautes de prévention commises, par exemple lors du drame de Furiani, le 5 mai 1993. L'obligation de moyens en matière de prévention reste une affaire de spécialistes, en raison d'une réglementation technique et complexe. Le projet de loi confère un cadre juridique nouveau, plus clair et plus objectif, à l'attention des autorités responsables des missions de prévention. D'autres dépenses ne peuvent être imputées au projet de loi. S'agissant des personnels, la révision du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels doit accompagner le projet de loi. Cette refonte était demandée par l'association des maires de France et l'assemblée des présidents de conseils généraux, pour faire suite aux réformes déjà intervenues dans ce domaine dans les autres filières de la fonction publique territoriale. Un groupe de travail composé de représentants des élus et de la profession et présidé par le préfet Inizan a élaboré un rapport et des propositions chiffrées de réforme. Celles-ci ont été portées à la connaissance des associations d'élus précitées. La remise à niveau des effectifs ou des matériels des centres d'incendie et de secours, là où les moyens sont insuffisants face aux risques n'est pas inscrite dans le projet de loi, sauf pour les CODIS et CTA. La future organisation du service départemental d'incendie et de secours confie le pouvoir de gestion aux seuls élus qui composent son conseil d'administration. Dans ces conditions, les collectivités locales pourront choisir le niveau d'équipement qu'elles désirent en fonction de leurs contraintes financières et des risques à couvrir. Les élus seront les seuls responsables pour apprécier le niveau du budget à consacrer aux services d'incendie et de secours. Enfin, il convient de rappeler que le projet de loi est source d'économies pour les services d'incendie et de secours. En premier lieu, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévient la surabondance des équipements : ce schéma doit constater les risques existants dans un département, et arrêter les moyens nécessaires pour les couvrir. Le plan d'équipement des services établi sur ce fondement permettra d'éviter les double emplois, fréquents dans le cadre d'une organisation éclatée entre les communes et les établissements de coopération intercommunale. En deuxième lieu, la gestion unique des moyens au niveau du SDIS permet des économies d'échelle, dans la plupart des secteurs de dépenses des services d'incendie et de secours : formation des personnels, assurances, habillements, matériels, carburants... En outre, les conditions de passation des marchés se trouvent avantagées par les quantités plus importantes concernées. En troisième lieu, le projet de loi autorise une lisibilité plus grande des finances des services d'incendie et de secours, comme l'a démontré l'étude de 1995. Précisément avertis de la réalité des coûts des services, les élus seront à même d'exercer pleinement leurs responsabilités de gestion. Ils pourront également ainsi, et dans la transparence, maîtriser davantage l'évolution de ces coûts. En quatrième lieu, le projet de loi apporte des garanties institutionnelles par la composition du conseil d'administration du service départemental, où seuls les élus disposent d'un pouvoir de décision sur l'évolution des dépenses du service et par l'instauration de la règle " qui paie, commande ", dans la détermination de la répartition des sièges au conseil d'administration : les élus, qui représenteront les collectivités qui financent la majeure partie des recettes du service départemental d'incendie et de secours, seront ainsi directement sensibilisés à l'évolution du budget du service, et en seront pleinement responsables. La règle des deux tiers, qui préside aux décisions relatives au budget du service et aux contributions des collectivités locales, demande un consensus au sein du conseil d'administration, qui est de nature à limiter les dérives. Enfin, les délais (de trois ans ou de cinq ans probablement) laissés aux collectivités locales pour mettre en place la nouvelle organisation sont aussi destinés à étaler dans le temps sa mise en oeuvre. ; présidents de conseils généraux, pour faire suite aux réformes déjà intervenues dans ce domaine dans les autres filières de la fonction publique territoriale. Un groupe de travail composé de représentants des élus et de la profession et présidé par le préfet Inizan a élaboré un rapport et des propositions chiffrées de réforme. Celles-ci ont été portées à la connaissance des associations d'élus précitées. La remise à niveau des effectifs ou des matériels des centres d'incendie et de secours, là où les moyens sont insuffisants face aux risques n'est pas inscrite dans le projet de loi, sauf pour les CODIS et CTA. La future organisation du service départemental d'incendie et de secours confie le pouvoir de gestion aux seuls élus qui composent son conseil d'administration. Dans ces conditions, les collectivités locales pourront choisir le niveau d'équipement qu'elles désirent en fonction de leurs contraintes financières et des risques à couvrir. Les élus seront les seuls responsables pour apprécier le niveau du budget à consacrer aux services d'incendie et de secours. Enfin, il convient de rappeler que le projet de loi est source d'économies pour les services d'incendie et de secours. En premier lieu, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévient la surabondance des équipements : ce schéma doit constater les risques existants dans un département, et arrêter les moyens nécessaires pour les couvrir. Le plan d'équipement des services établi sur ce fondement permettra d'éviter les double emplois, fréquents dans le cadre d'une organisation éclatée entre les communes et les établissements de coopération intercommunale. En deuxième lieu, la gestion unique des moyens au niveau du SDIS permet des économies d'échelle, dans la plupart des secteurs de dépenses des services d'incendie et de secours : formation des personnels, assurances, habillements, matériels, carburants... En outre, les conditions de passation des marchés se trouvent avantagées par les quantités plus importantes concernées. En troisième lieu, le projet de loi autorise une lisibilité plus grande des finances des services d'incendie et de secours, comme l'a démontré l'étude de 1995. Précisément avertis de la réalité des coûts des services, les élus seront à même d'exercer pleinement leurs responsabilités de gestion. Ils pourront également ainsi, et dans la transparence, maîtriser davantage l'évolution de ces coûts. En quatrième lieu, le projet de loi apporte des garanties institutionnelles par la composition du conseil d'administration du service départemental, où seuls les élus disposent d'un pouvoir de décision sur l'évolution des dépenses du service et par l'instauration de la règle " qui paie, commande ", dans la détermination de la répartition des sièges au conseil d'administration : les élus, qui représenteront les collectivités qui financent la majeure partie des recettes du service départemental d'incendie et de secours, seront ainsi directement sensibilisés à l'évolution du budget du service, et en seront pleinement responsables. La règle des deux tiers, qui préside aux décisions relatives au budget du service et aux contributions des collectivités locales, demande un consensus au sein du conseil d'administration, qui est de nature à limiter les dérives. Enfin, les délais (de trois ans ou de cinq ans probablement) laissés aux collectivités locales pour mettre en place la nouvelle organisation sont aussi destinés à étaler dans le temps sa mise en oeuvre.

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