Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 21/03/1996

M. Guy Robert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la compatibilité de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et du décret d'application du 8 octobre 1917 avec la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. S'il n'est pas douteux que les régies relèvent de la catégorie des établissements publics intercommunaux, faut-il considérer que la loi précitée du 2 mars 1982 a implicitement abrogé la loi du 8 avril 1946, et en particulier l'article 23 qui dispose que le statut des régies mises en place par le décret du 8 octobre 1917 " devait toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur et futurs ". Par ailleurs, peut-il lui apporter des éclaircissements sur la compatibilité entre l'article 6 du décret précité de 1917, lequel dispose que le directeur est membre de droit du conseil d'administration de la régie, et l'article R. 329-22 du code des communes qui prohibe ce cumul des fonctions.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/03/1997

Réponse. - Le régime juridique applicable aux régies de distribution d'énergie qui découle de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et du décret d'application du 8 octobre 1917 est dérogatoire au régime de droit commun des régies municipales prévu par les articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les articles R. 323-2 et suivants du code des communes. L'article R. 375-3 du code des communes prévoit expressément le maintien de ce régime pour les services de distribution d'énergie électrique constitués en régies jusqu'au 18 février 1930. S'agissant de la compatibilité entre l'article 6 du décret précité de 1917 qui précise que le directeur de la régie fait partie de droit du conseil d'administration et l'article R. 323-22 du code des communes qui prévoit au contraire que les fonctions de directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont incompatibles avec celles du conseil d'administration de la régie, le décret du 8 octobre 1917 n'ayant pas été abrogé, il convient de considérer que ce sont les dispositions de l'article 6 dudit décret qui paraissent devoir s'appliquer si le directeur de la régie relève de ce statut particulier. La circulaire du 7 juin 1989 relative aux nouvelles dispositions applicables aux régies de droit commun compte tenu de l'intervention des lois de décentralisation, a expressément cité le décret du 8 octobre 1917 pour préciser qu'à côté des deux statuts généraux de régies subsistent certains statuts particuliers.

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