Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 21/03/1996

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de centaines de titulaires de doctorats, qualifiés par le conseil national des universités pour la fonction de maître de conférences qui se retrouvent sans poste, faute de recrutement. Ainsi s'installe une précarisation de ces enseignants de haut niveau, alors que, paradoxalement, des besoins de postes existent partout. Aussi, il lui demande de lui faire connaître quelles décisions il envisage de prendre afin de remédier à cette situation dommageable pour l'université.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/05/1996

Réponse. - Les conditions de recrutement des enseignants-chercheurs sont définies par le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Ainsi, l'accès au corps des maîtres de conférences s'effectue par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans une même discipline. En ce qui concerne la procédure de recrutement des maîtres de conférences, une réforme importante a été introduite par le décret no 95-490 du 27 avril 1995. La nouvelle procédure comporte trois phases : 1o La commission de spécialistes de l'établissement, composée d'enseignants-chercheurs de la discipline, opère une première sélection des candidatures ; 2o Le Conseil national des universités se prononce sur la qualification des candidats sélectionnés à l'issue de la première phase ; 3o La commission de spécialistes de l'établissement classe les candidats dont la qualification a été retenue par le Conseil national des universités. Les commissions de spécialistes des établissements, d'une part, et le Conseil national des universités, d'autre part, se prononcent sur les candidatures qui leur sont soumises dans les conditions et avec les garanties qui sont celles des jurys de recrutement. Ces instances déterminent librement les critères de sélection qu'elles souhaitent appliquer et établissent leurs propositions de classement des candidats en toute souveraineté. L'administration ne saurait intervenir, de quelque manière que ce soit, dans les choix qu'elles effectuent. Tout en respectant le principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, consacré par les lois no 68-978 du 12 novembre 1968 et no 84-52 du 26 janvier 1984, le dispositif de recrutement s'inscrit dans le cadre des règles statutaires de la fonction publique de l'Etat, qui garantissent notamment l'égal accès de tous aux emplois publics. En raison du principe même du concours, aucun candidat, quels que soient ses mérites, ne peut être assuré de son recrutement final. Plus de 2 000 postes de maître de conférences ont été mis au concours dans le cadre de la campagne de recrutement de l'année 1996. Par ailleurs, les personnes qui sont titulaires d'un doctorat et qui s'engagent à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur peuvent présenter leur candidature à un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER). Les ATER sont recrutés par le recteur d'académie, chancelier des universités, sur proposition de la commission de spécialistes compétente de l'établissement. Ils bénéficient d'un contrat à durée déterminée et effectuent un service d'enseignement à temps plein (128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente). Ils sont rémunérés à l'indice brut 513.

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