Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/04/1996

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation d'une commune qui dispose, aux termes d'une concession sans limitation de durée, de l'usufruit de fait d'un terrain de sports appartenant à une grande entreprise industrielle qui le met gratuitement à la disposition de la collectivité. Il lui fait observer que la commune a récemment décidé, en accord avec le propriétaire mais sans aucune participation financière de ce dernier, qui n'utilise pas ce terrain, de réaliser l'éclairage public et la question se pose donc de savoir si la commune peut bénéficier, pour ces travaux, du remboursement du fonds de compensation de la TVA. Il lui demande donc de lui confirmer que, dans ce cas précis, et compte tenu de la situation de fait, l'usufruitier, c'est à dire la commune, qui prend à sa charge tous les frais d'aménagement et d'équipement du stade privé qui lui est concédé gratuitement, et qui n'est pas assujettie à la TVA, peut bien bénéficier du FCTVA les travaux en cause ne pouvant pas être considérés comme effectués pour le compte d'un tiers soumis à la TVA étant entendu que si le terrain de sport venait un jour à être restitué en pleine propriété à son propriétaire, la commune serait tenue de reverser la TVA correspondante.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/07/1996

Réponse. - Il est rappelé au parlementaire que les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont versées uniquement aux bénéficiaires, notamment les collectivités locales, au titre des dépenses d'investissement qu'elles réalisent sur des biens incorporés dans leur patrimoine, et sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité. Cette règle générale est énoncée à l'article 54-I et II modifié de la loi de finances initiale pour 1977. L'article 2-3 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989 ainsi que la circulaire du 23 septembre 1994 précisent, à cet égard, que les travaux réalisés pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds sont exclus de l'assiette des dépenses éligibles. Cette disposition a pour objet de limiter l'éligibilité au FCTVA aux investissements qui demeurent dans le patrimoine des collectivités attributaires du fonds et sont directement utilisés par elles. Par conséquent, une commune, qui réalise des travaux d'éclairage pour un terrain de sport appartenant à une personne privée n'est pas susceptible de bénéficier du FCTVA au titre de cette dépense d'investissement, même dans le cas où ce terrain lui est mis gracieusement à disposition.

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