Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - NI) publiée le 25/04/1996

M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation créée à la Réunion par le développement spectaculaire des services vocaux à caractère pornographiques et dont les publicités, abondamment publiées dans la presse accessible à tous, constituent une agression permanente aux bonnes moeurs s'apparentant à l'incitation à la débauche, et présentant ainsi un danger pour la jeunesse. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour, au moins, contrôler la diffusion de ces publicités suggestives incitant à se connecter sur ces serveurs alors qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun moyen pour les parents de limiter l'accès de leurs enfants à ces services, de surcroît très onéreux pour les familles.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/06/1996

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire concerne, d'une part, les publicités en faveur des " services vocaux à caractère pornographique " et, d'autre part, ces services proprement dits. S'agissant de la publicité, faite notamment par voie de presse et " accessible à tous ", il doit être observé que de telles annonces ne revêtent pas en elles-mêmes un caractère pornographique. Il n'en reste pas moins que ce genre d'annonces fait l'objet d'une surveillance attentive exercée par les services des brigades des mineurs (art. 227-22 du code pénal). Ces dispositions pénales peuvent par conséquent servir de fondement à la saisine du parquet en vue de la mise en oeuvre de l'action publique. En ce qui concerne les problèmes posés par l'exploitation des " services vocaux ", leur instruction relève des services du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. L'exploitation des services vocaux (Audiotel) à caractère pornographique, violent ou raciste, accessibles au public ainsi que leur publicité sont interdites par le code de déontologie relatif aux services télématiques. Ces règles de déontologie font partie intégrante des contrats liant France Télécom et les fournisseurs de services, seuls responsables du contenu de leurs services. Ce code de déontologie émane du Conseil supérieur de la télématique, instance indépendante, créée par le décret du 25 février 1993, compétente pour examiner les règles morales et professionnelles que doivent comporter les contrats types souscrits entre France Télécom et les fournisseurs de services. Ainsi, l'article 3 de ce code mentionne que : " le fournisseur de service s'engage à ne pas utiliser ou suggérer la représentation d'activités contraires aux lois en vigueur et de ce fait à porter atteinte à l'image de marque de France Télécom et à celle des fournisseurs de services télématiques. En particulier, il s'engage à ne pas mettre à la disposition du public des messages à caractère violent ou pornographique... ". Si certains fournisseurs de services ne respectent pas leurs engagements contractuels, leurs contrats peuvent être résiliés ou suspendus et, par conséquent, leurs services interrompus par France Télécom. Toutefois, ce dernier doit avoir obtenu au préalable l'avis du comité de la télématique anonyme, mis en place par le décret précité du 25 février 1993, et qui a pour mission de veiller au respect des recommandations déontologiques.

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