Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 25/04/1996

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des titulaires de concours externes de la fonction publique territoriale inscrits sur des listes d'aptitude et qui ne parviennent pas à trouver de postes dans les délais fixés. A titre d'exemple, le dernier état de la liste d'aptitude en date du 15 septembre 1995 fait état que sur 143 lauréats au concours de conseiller territorial des activités physiques et sportives, 78 sont toujours en recherche de postes, soit 45 p. 100 des lauréats, nonobstant un prochain concours est prévu pour 1997. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour assurer le recrutement des lauréats.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/06/1996

Réponse. - La construction statutaire de la fonction publique territoriale, élaborée en application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, tend à concilier le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, caractérisé notamment par la liberté de recrutement, avec la nécessité d'assurer à l'ensemble des agents publics des garanties protectrices. En 1992, a été publié l'ensemble des statuts particuliers des cadres d'emplois constituant la filière sportive. Les objectifs qui ont prévalu, lors de la mise en place de cette filière, en étroite concertation avec le ministère chargé de la jeunesse et des sports, ont visé à permettre aux élus de recruter des collaborateurs justifiant d'un haut niveau de qualification pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de cette filière, le décret no 92-364 du 1er avril 1982, modifié en dernier lieu par le décret no 96-101 du 6 février 1996, a défini le statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Les modalités de recrutement des conseillers territoriaux sont analogues à celles des cadres d'emplois des autres filières relevant de la catégorie A : par concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent, et, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre ans au moins de services effectifs. Les lauréats des concours internes obtiennent certes plus facilement le bénéfice d'un recrutement que ceux issus des concours externes, dès lors qu'il s'agit généralement d'agents, dont les collectivités, désireuses d'engager des collaborateurs motivés et compétents, ont pu préalablement apprécier la qualité. Afin de parfaire le dispositif existant et de promouvoir en particulier le recrutement effectif des lauréats des concours, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, précisée par le décret no 95-1069 du 2 octobre 1995, a redéfini les conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. La loi du 27 décembre 1994 instaure une évaluation affinée, en amont et en aval, des besoins de recrutement de manière à mieux répondre à l'offre réelle des autorités territoriales. Le nombre de postes ouverts à un concours n'est ainsi plus déterminé ponctuellement en fonction des vacances d'emplois déclarées par les collectivités locales, mais traduit un ajustement entre les besoins réels évalués d'après les flux antérieurs du recrutement et les besoins futurs. Sont ainsi pris cumulativement en compte, en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, trois facteurs : le nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent ; le nombre de fonctionnaires pris en charge consécutivement à la suppression de leur emploi ; les besoins prévisionnels recensés par les collectivités locales. L'organisation d'un nouveau concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, dont la date n'a à ce jour pas été fixée, est en conséquence enserrée dans des règles plus strictes, destinées à favoriser le recrutement effectif des lauréats issus des deux concours, externe et interne. L'article 44 de la même loi prévoit de surcroît, dans le sens d'une meilleure adaptation aux besoins des collectivités, que les concours peuvent être organisés, non seulement par spécialité, ce qui était déjà possible à la condition toutefois que le statut particulier l'ait précisé, mais aussi par discipline. Pour limiter en particulier l'effectif des lauréats de concours non recrutés, le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury doit être au plus égal au nombre des vacances d'emplois. Par ailleurs, un candidat déclaré reçu ne pourra être inscrit que sur une seule liste d'aptitude de concours relevant d'un même grade d'un cadre d'emplois. Après deux refus d'offres d'emploi transmises par une collectivité ou un établissement public à l'autorité organisatrice du concours, le lauréat est radié d'office de la liste d'aptitude. La loi du 27 décembre 1994 prévoit en outre, afin de mieux répondre aux besoins des employeurs territoriaux, de rapprocher des collectivités le niveau d'organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale. Les concours peuvent désormais être déconcentrés au niveau des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale et décentralisés, soit au niveau des seuls centres de gestion, soit au niveau des centres de gestion et des collectivités non affiliées, lorsque les statuts particuliers le prévoient. Si le recrutement et le déroulement de carrière demeurent à la discrétion des élus, l'application des dispositions de la loi du 27 décembre 1994 permet ainsi d'instaurer un équilibre plus satisfaisant entre les besoins réels des collectivités et les aspirations légitimes des lauréats des concours d'accès au cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. ; prévoit de surcroît, dans le sens d'une meilleure adaptation aux besoins des collectivités, que les concours peuvent être organisés, non seulement par spécialité, ce qui était déjà possible à la condition toutefois que le statut particulier l'ait précisé, mais aussi par discipline. Pour limiter en particulier l'effectif des lauréats de concours non recrutés, le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury doit être au plus égal au nombre des vacances d'emplois. Par ailleurs, un candidat déclaré reçu ne pourra être inscrit que sur une seule liste d'aptitude de concours relevant d'un même grade d'un cadre d'emplois. Après deux refus d'offres d'emploi transmises par une collectivité ou un établissement public à l'autorité organisatrice du concours, le lauréat est radié d'office de la liste d'aptitude. La loi du 27 décembre 1994 prévoit en outre, afin de mieux répondre aux besoins des employeurs territoriaux, de rapprocher des collectivités le niveau d'organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale. Les concours peuvent désormais être déconcentrés au niveau des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale et décentralisés, soit au niveau des seuls centres de gestion, soit au niveau des centres de gestion et des collectivités non affiliées, lorsque les statuts particuliers le prévoient. Si le recrutement et le déroulement de carrière demeurent à la discrétion des élus, l'application des dispositions de la loi du 27 décembre 1994 permet ainsi d'instaurer un équilibre plus satisfaisant entre les besoins réels des collectivités et les aspirations légitimes des lauréats des concours d'accès au cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

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