Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 23/05/1996

M. René Rouquet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application du RDS. Les anciens combattants participent en effet au remboursement de la dette sociale alors que l'allocation différentielle de secours n'y est pas soumise. Considérant les revenus modestes des personnes concernées. Il lui demande s'il compte prendre des dispositions pour exonérer le RDS de l'allocation de préparation à la retraite des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 10/10/1996

Réponse. - L'allocation différentielle instituée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992, portant création d'un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée, permet à ces derniers, sous certaines conditions d'âge et de durée de privation d'emploi, de disposer d'un complément de revenu en attendant soit une réinsertion sociale, soit leur départ à la retraite. Cette prestation non contributive n'est pas constitutive, en matière d'assurance et de protection sociales, de droits propres ou supplémentaires à ceux de l'avantage principal qu'elle complète le cas échéant (notamment, allocations de chômage ou revenu minimum d'insertion). Le montant des ressources qu'elle garantit - 4 500 F par mois à l'heure actuelle - est représentatif d'un minimum social spécifique à cette catégorie de personnes. En conséquence, l'allocation différentielle du fonds de solidarité est exonérée de tout prélèvement, qu'il s'agisse de cotisation d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée (CSG) ou de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Tel n'est pas le cas de l'allocation de préparation à la retraite (APR) instituée dans le cadre du même fonds de solidarité, par l'article 79 de la loi de finances pour 1995. Cette allocation, qui connaît un régime assimilable à celui des préretraites du Fonds national pour l'emploi, constitue un revenu complet servi à titre principal et se substitue à tous les revenus de remplacement et à leur complément spécifique représenté par l'allocation différentielle. Elle est assujettie à une cotisation d'assurance maladie au taux réduit de 5,5 % et ses bénéficiaires ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient avant la privation d'activité. De plus, l'APR est exonérée de cotisations vieillesse et les périodes de perception validées gratuitement par les régimes de base d'assurance vieillesse sont prises en compte comme périodes d'assurance tant pour la détermination du taux que pour le calcul de la retraite. L'APR est également assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) dans les conditions de droit commun. Il convient à cet égard de rappeler que sont exonérés de la CSG les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. L'assujettissement de l'APR à la CRDS est d'autant plus justifié que cette dernière contribution est assise sur une assiette élargie par rapport à celles des cotisations et de la CSG. La volonté du Gouvernement, qui a recueilli l'assentiment des deux assemblées, était en effet de donner à la CRDS une assiette aussi large que possible, tant pour des raisons d'équité que pour permettre un faible taux de prélèvement.

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