Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 27/06/1996

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les modalités de calcul de la dotation de compensation de la franchise postale. Il lui expose que la prise en compte du nombre d'habitants ne reflète en rien le volume de courrier que doit désormais affranchir une Commune, car les correspondances administratives représentent une quantité incompressible qu'il s'agisse d'un village ou d'une très grande ville. Il souligne que le système actuel est particulièrement pénalisant pour les petites communes. Il lui demande en conséquence si des aménagements ne pourraient pas être apportés, notamment en ajustant la dotation annuelle d'une année en tenant compte de la dépense réelle de l'exercice précédent.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/02/1997

Réponse. - La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications a posé le principe d'une juste compensation de la suppression des prestations de service public assurées par chaque exploitant. En application de cette disposition, le cahier des charges de La Poste a précisé dans son article 38 que les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. Il a cependant été admis dans ce même article que les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels continueraient à faire l'objet d'une évaluation forfaitaire pendant une période transitoire qui s'est achevée le 31 décembre 1995. En conséquence, la franchise postale dont les maires bénéficiaient en tant que représentants de l'Etat a cessé en même temps que la franchise octroyée aux services de l'Etat, c'est-à-dire le 31 décembre 1995. Le Gouvernement a décidé de compenser aux communes la charge nouvelle qu'elles honorent ainsi depuis le 1er janvier 1996. L'évaluation de cette charge a été confiée à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale des postes et télécommunications afin d'actualiser l'estimation effectuée par La Poste en 1992. Le rapport conjoint des deux inspections a évalué cette nouvelle charge pour les communes à 67,5 millions de francs. Cette évaluation prend en compte l'ensemble des attributions exercées par les maires au titre de leurs fonctions de représentant de l'Etat. Il s'agit de la tenue de l'état civil, du concours apporté au ministère de la justice en qualité d'officier de police judiciaire, de l'organisation des élections, de la délivrance de documents (carte nationale d'identité, passeport, permis de construire...) ainsi que des concours apportés aux administrations de l'Etat. Les envois de courrier aux préfectures, sous-préfectures, services de l'équipement effectués au titre de ces fonctions ont été pris en compte pour l'évaluation du coût de la franchise postale. Au cours du débat sur la loi de finances initiale pour 1996, le Gouvernement a porté à 97,5 millions de francs les crédits ouverts à ce titre. Ils ont été répartis au prorata de la population et ont abondé la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette compensation évoluera à compter de 1997 comme la dotation forfaitaire des communes. Le législateur n'a pas jugé nécessaire de créer un nouveau concours particulier aux règles spécifiques de répartition au sein de la DGF, dotation globale et libre d'emploi destinée à concourir aux dépenses générales de fonctionnement des collectivités locales. Enfin, le Gouvernement a décidé d'un abondement de 22 millions de francs supplémentaires, qui est également intégré dans la dotation forfaitaire de la DGF des communes, afin de compenser la suppression de la franchise postale des écoles. Cette somme a été répartie au prorata non pas de la population, mais du nombre des écoles maternelles et primaires situées sur le territoire des communes à la rentrée scolaire 1994-1995.

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