Question de M. GAILLARD Yann (Aube - RPR) publiée le 11/07/1996

M. Yann Gaillard appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur certaines difficultés de mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la coordination des chantiers de bâtiment et de génie civil. Il s'avère en effet qu'en l'état actuel des textes issus de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, l'intervention d'un coordonnateur est obligatoire, quelle que soit l'importance du chantier, dès lors qu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir au moins deux entreprises extérieures. Si ce dispositif paraît tout à fait justifié dans le cas de travaux structurants d'une certaine dimension, il semble en revanche hors de proportion en ce qui concerne certaines petites opérations telles que les petites extensions de réseaux d'énergie ou d'eau potable, dont le coût souvent ne dépasse pas quelques milliers de francs, et qui sont néanmoins assujetties à l'obligation de coordination, la catégorie 3 comprenant toutes les opérations inférieures à 500 hommes-jours (environ 2 millions de francs). Dans ces conditions, le gouvernement envisage-t-il une modification des textes, en vue d'exempter de l'obligation de désigner un coordonnateur les opérations inférieures à un certain seuil (qui serait à préciser dans le code du travail).

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Réponse du ministère : Travail publiée le 07/11/1996

Réponse. - La loi du 31 décembre 1993 et les textes pris pour son application sont issus d'une directive européenne que la France était tenue de transposer. Ce nouveau dispositif est fondé sur une approche par risque. Les pouvoirs publics sont conscients des difficultés économiques que connaît le secteur du bâtiment et des travaux publics et des difficultés pratiques liées à la mise en oeuvre concrète de la fonction nouvelle de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire. La désignation du coordonnateur doit être effectuée avec rigueur en fonction de la nature des risques de coactivité rencontrés, il convient également de faire preuve de pragmatisme. Ainsi, les plus petits chantiers, ceux de la troisième catégorie au sens l'article R. 238-8 du code du travail, ne font l'objet d'une désignation d'un coordonnateur que dans la mesure où les travaux portent soit sur la structure même d'un ouvrage ou d'une construction, soit sur des éléments de " clos et de couvert " ainsi que les travaux pour lesquels l'analyse préalable des risques prévue par l'article L. 235-1 fait vraiment apparaître un réel risque de coactivité. De ce qui précède, il résulte que les travaux mineurs d'entretien usuel, de réfection d'électricité ou de plomberie n'entrent pas dans la catégorie susvisée et sont exclus du champ d'application de la loi. Enfin, la circulaire d'application de la direction des relations du travail no 96-5 en date du 10 avril 1996, précise la distinction entre les chantiers relevant de la coordination " BTP " et ceux soumis au décret no 92-158 en date du 20 février 1992, notamment pour les travaux de faible importance réalisés par les services communaux et plus précisément ceux de génie civil, plus difficiles à apprécier en la matière que des travaux de bâtiment stricto sensu. Compte tenu de cette application pragmatique du dispositif, gage de son effectivité, une modification des textes n'est pas envisagée.

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