Question de M. BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 01/08/1996

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines des préoccupations des retraités de la gendarmerie. Ces derniers s'inquiètent de la généralisation des échelons exceptionnels dans la gendarmerie alors qu'un échelon fonctionnel de fin de carrière serait pour ceux qui ne peuvent accéder au grade supérieur une reconnaissance de leurs mérites. Par ailleurs, ils souhaiteraient que soit créé un échelon supplémentaire pour les maréchaux des logis-chefs ayant accompli plus de 21 ans de service. Enfin, au même titre que les policiers, il serait plus juste d'étendre l'indemnité de sujétion spéciale police (ISSP) aux militaires de la gendarmerie qui partent à la retraite dès l'âge de 50 ans après 25 ans de service. Il lui demande quelle est sa position sur ces revendications et de préciser quelles mesures sont à l'étude.

- page 1959

Transmise au ministère : Défense


Réponse du ministère : Défense publiée le 29/08/1996

Réponse. - Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les remarques suivantes : 1o l'échelon exceptionnel, résultant de l'application de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, est ouvert, dans les trois armées et la gendarmerie, aux grades de colonel, de major, de gendarme et à celui d'adjudant-chef depuis le 1er août 1996, dans le cadre de l'application du protocole Durafour. Cet échelon obéit à des motifs de mise en oeuvre liés, pour l'essentiel, à une valorisation de la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. En raison de son caractère particulier, l'échelon exceptionnel demeure réservé à un nombre restreint de militaires réunissant déjà les conditions d'ancienneté requises. En effet, les effectifs susceptibles de bénéficier de l'échelon exceptionnel sont limités à un contingent fixé budgétairement. Ainsi, pour ce qui concerne les grades de major et d'adjudant-chef, ce contingent est attribué dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun de ces grades. Une mesure visant à transformer ces échelons exceptionnels en échelons normaux n'est pas actuellement envisagée, d'autant qu'elle nécessiterait une modification de l'ensemble des textes statutaires relatifs aux militaires non officiers appartenant aux différentes armées ; 2o après la transposition aux militaires des dispositions du protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille de classification et des rémunérations des fonctionnaires, l'indice terminal du maréchal des logis-chef de gendarmerie, après 21 ans de service, sera effectivement inférieur à celui du gendarme admis à l'échelon exceptionnel à partir de 21 ans et 6 mois de service, donc à ancienneté égale. Afin d'éviter cette situation qui serait mal comprise de la part des gradés de gendarmerie, il a bien été prévu, toujours dans le cadre de la transposition, une mesure de repyramidage correspondant à la transformation de 4 000 postes de maréchaux des logis-chefs en 4 000 postes d'adjudants. Cette mesure vise à permettre la nomination au grade d'adjudant de tous les maréchaux des logis-chefs qui ont au moins 21 ans de service et qui pourront ainsi obtenir un indice sensiblement supérieur. Ce repyramidage n'aura d'incidence que sur la situation des militaires actuellement en activité. La situation des retraités est différente ; en effet, depuis le 1er janvier 1986, les gendarmes peuvent accéder après 21 ans et 6 mois de service à un échelon exceptionnel sur lequel est basée leur pension de retraite, dès lors qu'ils ont détenu cet échelon au moins 6 mois. Mais depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis -chefs à 21 ans de service. Certains gendarmes ont ainsi une pension de retraite supérieure à celle des maréchaux des logis-chefs de même ancienneté de service. Il n'est pas contestable que les qualités requises pour être promu au grade de maréchal des logis-chef sont au moins équivalentes à celles qui ouvrent aux gendarmes l'accès à l'échelon exceptionnel de leur grade. C'est pourquoi, afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui se sont concrétisées par la publication au Journal officiel du 15 avril dernier de l'arrêté du 5 avril 1995. Ce dispositif va permettre le calcul de la pension des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins 21 ans et 6 mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme ; 3o les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances no 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur 15 ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de leur pension de retraite. Cet étalement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service mais également par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure. Ainsi, la jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article 131, est différée jusqu'à 55 ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi qu'hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après 25 ans de service et aux sous-officiers après 15 ans de service d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Par ailleurs, en matière de bénéfices de campagne, les militaires de la gendarmerie se voient attribuer la totalité en sus de la durée effective des services accomplis en Corse. Il apparaît évident que le code des pensions civiles et militaires de retraite prend en compte, à l'aide de différentes dispositions, la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique. ; dispositif va permettre le calcul de la pension des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins 21 ans et 6 mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme ; 3o les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances no 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur 15 ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de leur pension de retraite. Cet étalement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service mais également par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure. Ainsi, la jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article 131, est différée jusqu'à 55 ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi qu'hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après 25 ans de service et aux sous-officiers après 15 ans de service d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Par ailleurs, en matière de bénéfices de campagne, les militaires de la gendarmerie se voient attribuer la totalité en sus de la durée effective des services accomplis en Corse. Il apparaît évident que le code des pensions civiles et militaires de retraite prend en compte, à l'aide de différentes dispositions, la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique.

- page 2213

Page mise à jour le