Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 29/08/1996

M. Philippe Richert ** CHAMP VIDE ** note que l'article L 2541-23 du code général des collectivités territoriales indique que " demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui l'étaient au 3 mars 1982, date de publication de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements ". Il souhaite obtenir de la part de M. le ministre de l'intérieur communication de la liste des actes des communes d'Alsace-Moselle qui, en application des dispositions précitées, demeurent ainsi exécutoires de plein droit.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/11/1996

Réponse. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 2541-23 du code général des collectivités territoriales (anciennement art. 17, alinéa 2, de la loi no 82-213 du 2 mars 1982) maintient un régime juridique spécifique d'exécution des actes des communes, en précisant que demeurent exécutoires de plein droit les actes qui l'étaient à la date de publication de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu de dispositions particulières du droit local. Il convient toutefois de souligner que le Conseil d'Etat a considéré, dans son arrêt du 28 juillet 1989 (ville de Metz), que ce régime dérogatoire n'a pas pour effet de soustraire les actes des communes d'Alsace-Moselle à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, prévue par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, quand bien même l'absence de transmission est sans incidence sur leur caractère exécutoire. Cette obligation de transmission permet au préfet d'exercer le contrôle administratif prévu par l'article L. 2131-6 (anciennement article 3 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982). Trois catégories d'actes sont donc à distinguer en droit local : 1o les actes exécutoires de plein droit et non soumis à l'obligation de transmission ; 2o les actesqui ne sont exécutoires qu'après transmission ; 3o les actes exécutoires de plein droit mais soumis à l'obligation de transmission. En premier lieu, comme en droit commun, sont exécutoires de plein droit sans être soumis à l'obligation de transmission par les dispositions issues de la loi du 2 mars 1982 les actes pris au nom de l'Etat et les actes relevant du droit privé (tels qu'un contrat de location, d'achat ou de vente d'un terrain entrant dans le domaine privé de la commune). En second lieu, les actes dont la transmission conditionne le caractère exécutoire sont ceux qui, avant 1982, étaient soumis à approbation soit en vertu du droit local, soit en vertu du droit général. Selon les dispositions alors en vigueur, il s'agit des délibérations portant sur les affaires suivantes énumérées par les anciens articles L. 121-37 et L. 121-38 du code des communes : les budgets des communes de moins de 25 000 habitants dont le dernier exercice clos fait apparaître un déficit global compte tenu des restes à réaliser ; les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du Fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou, par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ; la garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par lés établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté ministériel par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ; les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ; les droits de port perçus au profit des communes ; les échelles de traitement du personnel communal pour les emplois spécifiques ; l'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges type ; l'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement. Cette liste n'étant pas exhaustive, l'ancien article L. 121-38 susvisé mentionnait de façon générale " les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative " qui sont les suivantes : les délibérations relatives aux baux de chasse (article L. 181-30 ancien du code des communes) ; les délibérations procédant à la répartition des dépenses d'une commission syndicale (article L. 181-64 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les tarifs et redevances applicables en matière de transports de corps et de service des pompes funèbres (article L. 391-22 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière (article L. 412-2 ancien du code des communes, modifié par la loi de 1982) ; les délibérations des communes intéressées lorsqu'elles font opposition à une délibération de la commission syndicale qui, en elle-même, n'est pas soumise à transmission (art. L. 181-63 ancien du code des communes) ; les délibérations relatives à l'organisation des pompes funèbres lorsque les établissements du culte ne peuvent y pourvoir (art. L. 391-19 ancien du code des communes) ; les délibérations relatives au cahier des charges du service de pompes funèbres dans les communes comportant plusieurs paroisses (art. L. 391-24 ancien du code des communes) ; la fixation de l'indemnité de logement des instituteurs (loi locale du 11 décembre 1909) ; les délibérations relatives à la participation pour raccordement à l'égout (code de la santé publique, art. L. 35-4) ; celles concernant la taxe locale d'équipement (loi du 30 décembre 1967) ; les restrictions à la liberté de construire (lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892). Entrent également dans la catégorie des actes dont la transmission conditionne le caractère exécutoire : les actes du maire pris par délégation du conseil municipal dans les domaines figurant dans la liste ci-dessus ; les contrats et conventions de toute nature (marchés, emprunts, contrats de concession et d'affermage, délégation de service public, art. L. 314-1 ancien du code des communes) ; les décisions prises en matière de législation funéraire locale (réglementation du mode de transport des corps, fixation de la redevance pour le transport des corps, frais à payer pour les billets d'enterrement, art. L. 181-41 et L. 391-18 anciens du code des communes). La troisième catégorie d'actes concerne les actes exécutoires de plein droit mais soumis néanmoins à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département. Ces actes sont ceux qui, ne faisant pas partie de l'énumération précédente, sont visés notamment par le paragraphe II de l'article 2 abrogé de la loi du 2 mars 1982 repris à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : les budgets des communes de 25 000 habitants et plus ou assimilées ; les délibérations du conseil municipal autres que celles autrefois ; des communes ; les échelles de traitement du personnel communal pour les emplois spécifiques ; l'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges type ; l'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement. Cette liste n'étant pas exhaustive, l'ancien article L. 121-38 susvisé mentionnait de façon générale " les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative " qui sont les suivantes : les délibérations relatives aux baux de chasse (article L. 181-30 ancien du code des communes) ; les délibérations procédant à la répartition des dépenses d'une commission syndicale (article L. 181-64 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les tarifs et redevances applicables en matière de transports de corps et de service des pompes funèbres (article L. 391-22 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière (article L. 412-2 ancien du code des communes, modifié par la loi de 1982) ; les délibérations des communes intéressées lorsqu'elles font opposition à une délibération de la commission syndicale qui, en elle-même, n'est pas soumise à transmission (art. L. 181-63 ancien du code des communes) ; les délibérations relatives à l'organisation des pompes funèbres lorsque les établissements du culte ne peuvent y pourvoir (art. L. 391-19 ancien du code des communes) ; les délibérations relatives au cahier des charges du service de pompes funèbres dans les communes comportant plusieurs paroisses (art. L. 391-24 ancien du code des communes) ; la fixation de l'indemnité de logement des instituteurs (loi locale du 11 décembre 1909) ; les délibérations relatives à la participation pour raccordement à l'égout (code de la santé publique, art. L. 35-4) ; celles concernant la taxe locale d'équipement (loi du 30 décembre 1967) ; les restrictions à la liberté de construire (lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892). Entrent également dans la catégorie des actes dont la transmission conditionne le caractère exécutoire : les actes du maire pris par délégation du conseil municipal dans les domaines figurant dans la liste ci-dessus ; les contrats et conventions de toute nature (marchés, emprunts, contrats de concession et d'affermage, délégation de service public, art. L. 314-1 ancien du code des communes) ; les décisions prises en matière de législation funéraire locale (réglementation du mode de transport des corps, fixation de la redevance pour le transport des corps, frais à payer pour les billets d'enterrement, art. L. 181-41 et L. 391-18 anciens du code des communes). La troisième catégorie d'actes concerne les actes exécutoires de plein droit mais soumis néanmoins à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département. Ces actes sont ceux qui, ne faisant pas partie de l'énumération précédente, sont visés notamment par le paragraphe II de l'article 2 abrogé de la loi du 2 mars 1982 repris à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : les budgets des communes de 25 000 habitants et plus ou assimilées ; les délibérations du conseil municipal autres que celles autrefois soumises à approbation ou les décisions prises par délégation du conseil municipal dans les mêmes domaines : les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; les actes réglementaires pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux santions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ; le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ; les dossiers relatifs aux procédures de passations de marchés ou aux délégations de services publics. ; soumises à approbation ou les décisions prises par délégation du conseil municipal dans les mêmes domaines : les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; les actes réglementaires pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux santions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ; le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ; les dossiers relatifs aux procédures de passations de marchés ou aux délégations de services publics.

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