Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/09/1996

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le nouveau dispositif issu de l'article 75 de la loi no 6-314 du 12 avril 1996 (DDOEF) modifiant le premier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et autorisant les communes et groupements de moins de 3 000 habitants à prendre en charge dans leur budget propre les dépenses d'eau et d'assainissement. Il lui demande si les communes peuvent continuer à fonctionner comme actuellement sur dérogation au-delà du 1er janvier 1997 sans dissocier leur budget eau-assainissement du budget global et si oui, si ces dispositions sont provisoires. Quelles sont concrètement les méthodes comptables que ces collectivités locales peuvent utiliser afin de ne pas dissocier ce budget.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/12/1996

Réponse. - L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le budget des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il résulte de ce texte législatif que tout service à caractère industriel et commercial doit avoir son budget propre, faisant apparaître l'équilibre entre les dépenses et les recettes du service. L'article 75 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 autorise dorénavant les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes de moins de 3 000 habitants à subventionner les dépenses de leurs services d'eau et d'assainissement. Ce texte législatif ne remet pas en cause la qualification industrielle et commerciale des services, mais autorise une dérogation de droit à l'un des principes financiers qui s'appliquent à eux pour deux secteurs d'activité particulière et pour une strate démographique donnée. En conséquence, l'obligation voulue par le législateur d'individualiser les dépenses et les recettes propres au service dans un budget distinct demeure, même lorsque la collectivité utilise la possibilité de subventionnement ouverte par l'article 75 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996. Dans cette hypothèse, il importe par ailleurs que le contribuable local, qui devra finalement supporter la charge de ce subventionnement, reçoive une information suffisante sur l'emploi de sa contribution. De même, lorsque la collectivité répartit le coût du service entre l'usager et le contribuable, il paraît nécessaire que chacun puisse apprécier le montant et la quotité du financement qui lui est demandé.

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