Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 26/09/1996

M. Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le problème de la saisine du Conseil constitutionnel au titre de l'article 59 de la Constitution. Selon l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont autorisés à contester une élection toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. Cette large ouverture de la saisine du Conseil est indispensable au parachèvement de l'Etat de droit. Toutefois, comme ce fut le cas lors de son élection de février 1996, il alerte le ministre du risque de voir certaines personnes déposer des recours non fondés et empreints de considérations d'ordre personnel. Ces pratiques nuisent au bon fonctionnement de notre démocratie. Elles empêchent, en effet, les parlementaires concernés d'assurer sereinement leurs fonctions de représentation du peuple en raison de l'inconfort généré par l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. Il conviendrait donc, afin d'assurer une meilleure efficacité du contrôle des élections par le Conseil, d'instaurer une procédure de filtrage des recours. Ainsi, ne pourrait-on pas, tout en maintenant cette large ouverture de la saisine, subordonner celle-ci au versement d'une caution, caution qui serait restituée si le Conseil estime le recours fondé et légitime ?

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 31/10/1996

Réponse. - Sous les IIIe et IVe Républiques, les assemblées se prononçaient sur la régularité des élections de leurs membres. Cette procédure a été contestée dans son principe, particulièrement lors des élections législatives de 1956, avec l'invalidation de parlementaires en série. C'est dans ces conditions que l'article 59 de la Constitution a instauré une juridiction indépendante du Parlement et du Gouvernement devant laquelle les contestations électorales sont portées. L'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, du 7 novembre 1958, dispose : " L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. " L'honorable parlementaire souligne l'inconfort causé au député ou au sénateur par l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur son élection. Il suggère d'instaurer une procédure de filtrage des recours et de subordonner l'ouverture de la saisine au versement d'une caution qui serait restituée si le Conseil estime le recours fondé et légitime. Il convient en premier lieu de rappeler que, dans la pratique, le Conseil constitutionnel statue dans un délai bref sur les requêtes qui ne sont pas substantiellement argumentées ou qui se heurtent à une quelconque irrecevabilité. Les autres requêtes font l'objet d'échanges de pièces et d'arguments. Le délai, pendant lequel l'éligibilité du parlementaire est incertaine, est, dès lors, la conséquence inévitable de l'instruction minutieuse et contradictoire des requêtes. Enfin, l'importance que revêt, dans un Etat de droit, la sincérité des opérations électorales implique que l'accès au prétoire du juge électoral soit largement ouvert. La suggestion de l'honorable parlementaire tendant à assortir les requêtes d'une contrainte financière tenant au versement d'une caution va à l'encontre de ce principe.

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